De la confrontation des thèses en présence, émanant du pourvoi en cassation et de la Cour de cassation, se pose la question de savoir si l'acte de souscription d'un contrat d'assurance-vie et l'acte de modification de la clause bénéficiaire d'un contrat au profit du curateur par le seul curatélaire (ni assisté par un curateur ad hoc, ni autorisé par le juge des tutelles) doivent être annulés de plein droit par le juge de droit commun. Cette question de droit présente un enjeu théorique et pratique. En théorie, si le conflit d'intérêts entre le majeur incapable et son protecteur est sanctionné par la nullité facultative, il conviendra de déterminer le critère de cette qualification (circonstances de la cause, durée de la mesure, lien entre le majeur protégé et le protecteur, etc.). D'un point de vue pratique, une telle fluctuation dans l'appréciation du conflit d'intérêts n'est pas de nature à renforcer l'exigence déontologique des missions exercées par les mandataires judiciaires à la protection du majeur, à moins que la solution soit limitée à un contexte familial ou para familial (...)
[...] 132-4-1, alinéa du Code des assurances aux termes duquel lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie est le curateur, il est réputé en opposition d'intérêt avec le majeur protégé et ne saurait donc l'assister (texte issu de la loi 2007-1778 du 17 décembre 2007, reproduit en annexe du Code civil Dalloz, sous l'article 1983). A moins de créer une inopportune différence entre la manifestation active et passive de ce conflit d'intérêts, la thèse du pourvoi aurait pu faire état de ce texte pour étayer l'analyse en termes d'ordre public. Il serait en effet difficile d'admettre que la Cour de cassation soit complètement insensible aux lois des 5 mars et 17 décembre 2007. L'arrêt confirme implicitement que l'existence d'un conflit d'intérêts est susceptible de trois sanctions. [...]
[...] Cela étant dit, le conflit d'intérêts par action est plus facile à établir que le conflit d'intérêts par omission, car en ce cas l'acte de disposition signé par le seul curatélaire est aussi nul pour dépassement de pouvoir de gestion. Quoi qu'il en soit, le silence du curatélaire ne rend pas impossible l'existence d'un conflit d'intérêts. L'auteur du pourvoi à juste raison cette thèse déjà accréditée par un arrêt de cassation au visa de l'article 1382 du Code civil: la Cour y a relevé d'office l'existence d'un conflit d'intérêts entre le curatélaire et son curateur à propos d'un changement de bénéficiaire de contrats d'assurance-vie, par le premier au profit du second (Cass. 1ère civ juillet 2009). [...]
[...] Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur L'assistance du curateur est exigée au titre des conditions de validité de l'acte juridique. Si l'article 1108 du Code civil pose de manière générale que la capacité du contractant est une condition de validité, alors son incapacité d'exercice est une condition de nullité. Un tel contexte contractuel permet de rendre plausible l'existence d'un conflit d'intérêts. La qualification est toutefois plus ou moins facile à admettre selon que le comportement du curateur est actif ou passif. [...]
[...] Avant la conclusion de l'acte, tout s'abord, la loi oblige le curateur à faire nommer un curateur ad hoc (C. civ., art. 455; C. assur., art. L.132-4-1, alinéa 2). Après sa conclusion, ensuite, le juge devra dire, s'ile st saisi à cette fin, si le risque de conflit d'intérêt s'est réalisé ou pas. Le cas échéant, l'acte devra être annulé, c'est-à-dire que ses effets seront rétroactivement anéantis. [...]
[...] Il importe peu que son intérêt soit divergent voire convergent avec celui du majeur protégé, car le curateur qui inclut la défense de l'intérêt du majeur protégé dans la défense de son propre intérêt a peut être forcé ou déguisé l'intérêt du majeur protégé. Le Code civil l'oblige donc à demander au juge la nomination d'un administrateur ad hoc qui le remplacera pour accomplir cette assistance. Cette sanction a priori de l'opposition d'intérêts a été posée par la loi du 14 décembre 1964 pour la tutelle des mineurs (C. [...]
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