D'après Lord Wedderburn, "En France, on dit parfois que la caractéristique du droit du travail est qu'il est prétorien". Cette célèbre phrase met bien en lumière l'importance des décisions rendues par les tribunaux en droit du travail. Dans l'affaire présente, la Chambre sociale de la Cour de cassation a été incitée à s'interroger sur le particularisme de l'Unité Economique et sociale (UES). Au départ, cette notion n'existait pas, elle a été créée par la jurisprudence en vue de d'empêcher les patrons de contourner les seuils d'effectifs imposés par le Code du travail afin de permettre la mise en place des institutions représentatives du personnel.
En effet, avant sa création, un certain nombre d'employeurs désireux de ne pas s'embêter avec des syndicalistes avaient trouvé une parade c'est-à-dire que dès qu'une entreprise s'approchait du seuil, on la découpait systématiquement en deux entreprises juridiquement distinctes. Ainsi, grâce à ce système, on n'atteignait jamais les seuils, c'était donc une fraude à la loi c'est-à-dire l'utilisation d'une règle licite afin de contourner une règle obligatoire. Face à ce phénomène, la jurisprudence a opposé aux employeurs la théorie de la fraude et les juges ont reconstruit les entreprises qui avaient été dissociées par l'application des règles du droit des sociétés.
Pour dénommer ces entreprises reconstruites, on a utilisé le terme d'unité économique et sociale. Ainsi, l'UES constitue la dénomination jurisprudentielle de l'entreprise telle qu'elle est reconstruite par le juge. L'UES permet de réunir ce qui avait été juridiquement dissocié et d'imposer la mise en place des institutions évincées. Depuis, cette notion a connu une consécration législative avec la loi du 12 novembre 1996 créant le comité d'entreprise européen ou la loi du 13 juin 1998 relative aux 35 heures. Ici, dans l'affaire jugée le 16 décembre 2008 se pose la question de la personnalité morale d'une UES et de sa qualité d'employeur. Dans cette affaire, un accord est signé par des organisations syndicales en vue de la création d'une UES entre des sociétés d'assurances (UES Assurance France Générali ou UES AFG). L'article 1-2 de cet accord fait de l'UES AFG l'employeur unique des salariés des structures la composant. La fédération syndicale CGT-FO saisi le tribunal afin que l'article 1-2 de l'accord soit annulé. Les sociétés membres de l'UES s'oppose à cette action argumentant que l'UES possède la personnalité morale est que de ce fait elle constitue l'employeur de tous les salariés des sociétés la composant (...)
[...] Aussi, l'UES est-elle l'employeur des salariés de ses sociétés membres ? Dans sa réponse, en confirmant les jugements précédents, la cour a pris le soin de répondre par la négative à ces deux questions, elle a conclu que d'une part l'UES ne pouvait être dotée de la personnalité morale et que par conséquent elle ne pouvait être l'employeur des salariés. Pour elle, l'UES n'est donc qu'une simple entreprise mais une entité vouée à la sauvegarde des intérêts collectifs et vouée aussi au respect des relations individuelles issues du contrat de travail (II). [...]
[...] Dans cette décision, c'est bien cette dimension exclusive du champ d'application du contrat de travail qui est mise en avant et qui permet aux juges de justifier leur décision. Cette décision illustre bien le renouveau du contrat de travail opéré depuis une vingtaine d'année, il est perçu comme un outil contractuel permettant l'aménagement du rapport entre l'employeur et son salarié. Ainsi, les relations individuelles se feront nécessairement dans ce cadre. Ce n'est cependant pas le cas des relations collectives. Aussi, la Chambre sociale dans cet arrêt justifie sa décision en rappelant que l'accord collectif créateur de l'UES ne peut empiéter sur le domaine de ce contrat. [...]
[...] Cette décision entraîna un pourvoi en cassation formé par l'UES AFG et l'ensemble des sociétés la composant. Dans son jugement du 16 décembre 2008, la Chambre sociale rejeta se pourvoi et confirma l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris. Dans ce litige, la Chambre sociale fut amenée à s'interroger sur le statut de l'UES. La cour s'est donc interroger sur le fait de savoir si l'accord collectif reconnaissant l'existence d'une UES confère à cette dernière les prérogatives suffisantes pour régir les relations individuelles issues du contrat de travail ? [...]
[...] Dans l'affaire présente, la Chambre sociale de la Cour de cassation a été incitée à s'interroger sur le particularisme de l'Unité Economique et sociale (UES). Au départ, cette notion n'existait pas, elle a été créée par la jurisprudence en vue de d'empêcher les patrons de contourner les seuils d'effectifs imposés par le Code du travail afin de permettre la mise en place des institutions représentatives du personnel. En effet, avant sa création, un certain nombre d'employeurs désireux de ne pas s'embêter avec des syndicalistes avaient trouvé une parade c'est-à-dire que dès qu'une entreprise s'approchait du seuil, on la découpait systématiquement en deux entreprises juridiquement distinctes. [...]
[...] De plus, ce raisonnement est tout à fait probant puisqu'elle se refuse de reconnaître à l'UES la qualité de personne morale. Or, la qualité d'employeur ne peut se détacher du fait qu'elle est toujours exercée soit par une personne physique soit par une personne morale. Le cadre de l'UES reste donc uniquement celui des relations collectives, c'est d'ailleurs les origines de sa création c'est-à- dire la protection des salariés en leur permettant de s'exprimer par l'intermédiaire d'institutions représentatives du personnel. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture