La clause contractuelle fixant au salarié des objectifs à réaliser peut-elle, lorsqu'ils ne sont pas atteints, fonder automatiquement et légitimement un licenciement ? La preuve incontestable de l'insuffisance professionnelle est-elle établie par la non-réalisation des objectifs ? Il faut répondre négativement. En effet, le juge ne peut être exclu de l'appréciation et du contrôle du motif du licenciement ; selon certains critères et conditions, il statuera au cas par cas.
L'insuffisance de résultats n'est pas en soi une cause de licenciement. C'est au juge qu'il appartient de déterminer la cause de la rupture et d'en qualifier le motif. Ni le contrat ou le règlement intérieur, ni la convention collective ne peuvent instituer par avance des causes légitimes de licenciement (...)
[...] Le 14 novembre 2000, la Chambre sociale franchit une étape en admettant, au détour d'une phrase, que les objectifs puissent ne pas être définis au contrat. Les commentateurs ne s'y sont pas trompés. Les fondements de l'évolution de la doctrine de la Chambre sociale sont divers: la multiplication des clauses contractuelles accentuant la subordination du salarié paraît suspecte, la prise en considération de l'absence d'un véritable accord du salarié, une répartition plus juste entre le pouvoir de direction et le contrat de travail, etc. [...]
[...] II- Objectifs du salarié et pouvoir de direction de l'employeur: La solution du 14 novembre 2000 innove. Désormais, la condition de la fixation contractuelle des objectifs, requise auparavant pour valider éventuellement le licenciement, est abandonnée: soit le salarié n'a pas réellement consenti soit en présence d'un véritable accord sur les objectifs, il faut admettre que la relation de travail subordonnée s'est transformée Clause d'objectifs et consentement du salarié: Le salarié a-t-il donné son consentement librement, en connaissance de cause? Il est permis d'en douter, notamment lorsque les objectifs ne sont pas réalisables. [...]
[...] 122-14-3) La décision du 14 novembre 2000 marque une étape dans les relations entre le contrat de travail et le pouvoir de direction: la Cour de cassation admet que la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction. La répartition des domaines respectifs, contrat de travail-pouvoirs du chef d'entreprise, semble progresser (II). Objectifs contractuels, licenciement et pouvoir du juge: La clause contractuelle fixant au salarié des objectifs à réaliser peut-elle, lorsqu'ils ne sont pas atteints, fonder automatiquement et légitimement un licenciement? [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 novembre 2000 (Dr. Soc., janv. 2001): L'arrêt Affichage Giraudy mérite l'attention. D'une part, la Cour de cassation réaffirme haut et fort que c'est au juge et à lui seul qu'il appartient de décider que tel comportement ou telle circonstance constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement: la non-réalisation des objectifs assignés au salarié ne peut en soi justifier un licenciement, qu'ils soient ou non fixés dans le contrat. [...]
[...] En l'espèce, précisément peu d'éléments sont fournis. Les juges du fond ont décidé que les objectifs n'ayant pas été atteints, les conditions de la rupture étaient remplies. Le délai de deux fois trois mois, au terme duquel la non-réalisation d'un ou plusieurs objectifs pourrait constituer un motif de rupture, semble trop court. Mais, on ignore si le salarié avait les moyens de réaliser les objectifs, s'ils étaient réalistes, quel était l'état du marché en 1994, etc. Le contrôle de la Cour de cassation sera désormais rigoureux. [...]
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