Un mois après avoir été désignée par la préfecture personne qui assiste le salarié lors de l'entretien préalable, une salariée a été engagée en qualité de vendeuse par une société. Elle a été licenciée six mois plus tard, avec dispense d'exécuter son préavis, et sans que l'employeur n'obtienne une autorisation administrative de licenciement de la part de l'inspecteur du travail. Cette omission peut lui être reprochée puisque le titre de conseiller confère la qualité de salarié protégé, pour lesquels il est obligatoire d'obtenir une autorisation de l'administration afin de procéder à un licenciement.
La salariée a donc saisi la juridiction prud'homale en réintégration dans son ancien emploi et en paiement d'une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur. La Cour d'appel a accueilli ces deux demandes, d'où un pourvoi en cassation de la société qui l'employait.
Le premier moyen qu'il développe vise à contester l'obligation qui lui a été faite de réintégrer la salariée. L'employeur estime en effet en premier lieu que l'inscription sur la liste des conseillers ne lui est opposable qu'à partir du moment où cette inscription a été portée à sa connaissance, et non à compter de la publicité de cette liste comme l'indique la Cour d'appel, de sorte qu'on ne peut lui reprocher d'avoir irrégulièrement licencié la salariée. En second lieu, et à titre subsidiaire, l'employeur soutient que la salariée n'a pas utilisé ses fonctions dans l'intérêt général (comme imposé par les articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du Code du travail) puisqu'elle n'a jamais conseillé, mais dans son seul intérêt personnel (celui de bénéficier du statut protecteur), ce qui constitue un abus de droit lui permettant de s'affranchir des dispositions légales. (...)
[...] D'une part, l'inscription sur une liste de conseillers de salariés, conférant la qualité de salarié protégé et le statut protecteur y afférent, doit-elle être notifiée à l'employeur pour lui être opposable, ou doit-elle simplement être publiée par les services compétents ? D'autre part, la protection exorbitante du droit commun accordée aux conseillers des salariés est-elle conditionnée à un conseil effectif dudit salarié? Au double-problème juridique posé, la cour de cassation a logiquement répondu en deux temps. D'une part, qu'il ressort des dispositions des articles D. [...]
[...] Et la Cour de cassation, dans cet arrêt du 13 janvier 2003, affirme expressément qu'en raison de cette publicité (en mairie, en préfecture, à l'inspection du travail) les inscriptions sur ladite liste (des conseillers de salarié), sont opposables à tous Pour ce qui est des salariés, il est légitime de ne pas leur notifier, puisqu'ils sont par définition nombreux. En revanche, la notification aux employeurs serait peut être un choix plus judicieux dans la mesure où elle est en pratique possible sans grands inconvénients. [...]
[...] Outre cette conséquence majeure, le juge de cassation sème le doute quant à l'applicabilité, la portée effective de son arrêt du 13 janvier 2003 B. Un champ d'application incertain Les articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du Code du travail, anciennement L. 122-14-16, ne concernent que le conseiller salarié. ils disposent en effet que le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie et que le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. [...]
[...] Le premier moyen qu'il développe vise à contester l'obligation qui lui a été faite de réintégrer la salariée. L'employeur estime en effet en premier lieu que l'inscription sur la liste des conseillers ne lui est opposable qu'à partir du moment où cette inscription a été portée à sa connaissance, et non à compter de la publicité de cette liste comme l'indique la Cour d'appel, de sorte qu'on ne peut lui reprocher d'avoir irrégulièrement licencié la salariée. En second lieu, et à titre subsidiaire, l'employeur soutient que la salariée n'a pas utilisé ses fonctions dans l'intérêt général (comme imposé par les articles L. [...]
[...] Et d'autre part, que la protection exorbitante de droit commun accordée aux conseillers des salariés par les articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du Code du travail est indépendante de la mise en œuvre de leur mission, laquelle est indépendante de leur volonté. La réponse est donc claire: la seule publicité de la liste rend opposable celle-ci à l'employeur Ce dispositif, qui marque bien les volontés, tant du juge que du législateur, de faire bénéficier les conseillers des salariés d'un régime assurant une certaine stabilité, n'est pas cependant pas exempt de conséquences pratiques et laisse quelques doutes sur ses possibilités d'invocabilité future / sur son champ d'application (II). [...]
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