L'article L1251-1 du Code du travail prévoit que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Ainsi, deux contrats sont conclus, correspondant respectivement à un contrat de mission entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire employeur, et un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.
Ce préambule permet d'éclaircir la situation d'espèce.
Il conviendra d'analyser l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation rendu le 10 novembre 2009. L'idée générale de cet arrêt est de montrer le recours à des salariés à des salariés intérimaires sur des postes libérés par glissement en cascade n'est possible que si la nouvelle affectation des salariés remplacés est temporaire. (...)
[...] La cour de cassation rejette le pourvoi de la société SOVAB dans l'arrêt dont il conviendra d'analyser les motivations. Afin de répondre à la problématique, il conviendra d'étudier dans un premier temps qu'un poste libéré ne doit l'être que provisoirement afin de respecter les exigences légales et pour permettre d'exercer un contrat de mission, ce qui n'apposait guère en l'espèce Le surcroît d'activité se perpétue au mépris des dispositions légales. De ce fait, la cour de cassation requalifie le contrat de mission en contrat à durée indéterminée, sanctionnée par le rappel des salaires dus à M.X (II). [...]
[...] En l'espèce, l'arrêt du 10 novembre 2009 avait mis à la lumière que le salarié avait effectué sur plusieurs années, différentes missions entrecoupées de périodes non travaillées s'étalant de quelques semaines à plusieurs mois. La question de la mise à disposition du salarié pendant ces périodes alimente les motifs des juges de la chambre sociale. Ces derniers rappellent que le salarié n'avait pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il connaissait ses dates du début de mission au fur et à mesure qu'il les effectuait. [...]
[...] Cette nouvelle mise à disposition du salarié à l'entreprise utilisatrice reconnue par la chambre sociale est suffisante pour condamner l'employeur utilisateur au paiement des salaires correspondants à ces périodes. L'arrêt du 11 janvier 2004 avait consacré une partie de son argumentation à l'appréciation rétractive de la requalification du contrat. Selon les juges du droit, cette requalification remonte au premier jour de la première mission irrégulière effectuée par le salarié auprès de l'entreprise utilisatrice Un autre arrêt du 4 avril 2007 avait émis une restriction au paiement des normes dues. [...]
[...] De plus, la loi prévoit qu'un contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un employé à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice. A propos de ses deux règles, il convient de se demander si le travailleur temporaire devait impérativement remplacer un salarié de l'entreprise ou si le recours à l'intérim pouvait être justifié par le remplacement d'un salarié permanent de l'entreprise, lui-même affecté à d'autres tâches. L'arrêt, en l'espèce s'interroge sur le fait de savoir si un poste libéré par un glissement en cascade peut être confié à un salarié temporaire. [...]
[...] L'entreprise de véhicule automobile n'a pas pu établir la preuve qu'elle se conformait aux exigences légales. Par conséquent, M.X. était fondé à demander la requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée de droit, commun. Des sanctions civiles devraient également y être mentionnées. II- La nécessaire requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Si les rapports entre entreprise utilisatrice et entreprise de travail temporaire et les rapports entre entreprise de travail temporaire et le travailleur temporaire sont établis par contrat, aucun lien juridique direct ne semble exister entre l'entreprise utilisatrice et le travailleur temporaire. [...]
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