La création du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, a non seulement démontré l'échec d'une politique inadaptée à certains risques sociaux et professionnels, mais aussi une prise en compte de l'urgence à indemniser le drame épouvantable qu'ont connu et connaissent encore de nombreuses familles. L'émergence de fonds d'indemnisation s'inscrit dans le cadre d'un phénomène, de plus en plus d'actualité, de socialisation des risques, qui consiste à placer les victimes au coeur des considérations de la société, en facilitant leur indemnisation par un organisme dont la nature juridique varie selon les textes alors qu'un éclatement du contentieux se rencontre parfois, même si les actions juridictionnelles ne sont pas définitivement écartées afin que soit garanti le droit à un recours effectif.
[...] D'ailleurs, les termes utilisés par le juge d'appel sont loin de démontrer que l'action subrogatoire puisse seulement jouer dans des hypothèses de responsabilité pour faute. Néanmoins, il faut se garder de toute extrapolation excessive car, jusqu'à présent, la jurisprudence administrative n'a pas retenu d'hypothèses de responsabilité sans faute trouvant son origine dans l'amiante, privilégiant ainsi le régime de responsabilité pour faute. En définitive, l'arrêt rendu le 13 mars 2007 par la Cour administrative d'appel de Versailles précise les possibilités d'action subrogatoire du FIVA sous réserve, naturellement, que celui-ci en prenne toute la mesure et exerce le plus souvent possible de telles actions tant à l'égard des entreprises privées qu'à celui des personnes publiques. [...]
[...] L'action subrogatoire du FIVA : un antidote à l'irresponsabilité de toute personne juridique ? La création du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, a non seulement démontré l'échec d'une politique inadaptée à certains risques sociaux et professionnels, mais aussi une prise en compte de l'urgence à indemniser le drame épouvantable qu'ont connu et connaissent encore de nombreuses familles. L'émergence de fonds d'indemnisation s'inscrit dans le cadre d'un phénomène, de plus en plus d'actualité, de socialisation des risques, qui consiste à placer les victimes au coeur des considérations de la société, en facilitant leur indemnisation par un organisme dont la nature juridique varie selon les textes alors qu'un éclatement du contentieux se rencontre parfois, même si les actions juridictionnelles ne sont pas définitivement écartées afin que soit garanti le droit à un recours effectif. [...]
[...] Pour arriver à ses fins, la Cour administrative d'appel de Versailles se réfère, d'emblée, à cet alinéa qui utilise une formulation peu précise. Le caractère vague et vaste de cette formule pouvait laisser imaginer qu'une action subrogatoire puisse être engagée à l'encontre de personnes privées, mais aussi des personnes morales de droit public. Néanmoins, la suite de l'article 53 VI faisant état d'une intervention du FIVA devant les juridictions civiles y compris celles du contentieux de la sécurité sociale [ . ] et en matière répressive semblait être beaucoup plus restrictive. [...]
[...] La solution adoptée est aussi fondamentale puisque l'action subrogatoire reconnue au FIVA concerne les personnes publiques et pas seulement l'Etat. Ainsi, toutes les personnes morales de droit public sont susceptibles de faire l'objet d'actions subrogatoires. L'Etat, au premier chef, est ainsi concerné tant dans ses attributions d'employeur que dans ses fonctions régaliennes consistant à protéger l'hygiène et la sécurité des travailleurs, ce qui lui a déjà valu, en 2004, la reconnaissance de sa responsabilité au titre de ses carences fautives en la matière. [...]
[...] La cour administrative d'appel lève une ambiguïté puisque le législateur ne faisait aucune référence à la juridiction administrative, et précisait uniquement les conditions de l'action subrogatoire devant les juridictions civiles et répressives. L'arrêt a le mérite de résoudre les incohérences, sinon les silences volontaires ou non du législateur. Il garantit aussi, a priori, le droit au recours du FIVA contre la personne publique responsable. Ressort ainsi l'intérêt d'une action subrogatoire qui n'est pas seulement financier, mais aussi qui permet, in fine, de faire reconnaître, par le juge, la responsabilité de la personne publique. [...]
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