QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, 3 février 2016, 7 octobre 2010, pourvoi 2015-519, pourvoi 2010-42, liberté syndicale, contrôle de constitutionnalité, Code du Travail, loi du 5 mars 2014, Constitution de 1946, représentativité du syndicat, principe de participation, égalité devant la loi, pouvoir législatif, bloc de constitutionnalité
Le Conseil constitutionnel a répondu à deux Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) en rendant deux décisions : le 7 octobre 2010 (arrêt CGT FO et autres) et le 3 février 2016 relatives à la liberté syndicale.
Le 9 novembre 2015, le Conseil d'État a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité pour un ensemble de requérants composés de différentes organisations syndicales. Ces dernières soutiennent la non-conformité à la Constitution des dispositions suivantes : « 6° de l'article L. 2151-1, du 3° de l'article L. 2152-1 et du 3° de l'article L. 2152-4 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 » et la non-conformité à « l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ». Les organisations syndicales requérantes motivent leur position de la façon suivante.
D'une part, la disposition litigieuse méconnaitrait les exigences de liberté syndicale du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, car l'audience utilisée comme critère de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs ne prend pas en compte le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires des entreprises adhérentes.
D'autre part, le 8e alinéa de la même disposition constitutionnelle (le principe de participation) aurait été méconnu, car la « participation des employeurs à la négociation collective ne serait ainsi pas garantie ». En outre, « les seuils d'audience nécessaires à la représentativité méconnaîtraient également ces mêmes exigences constitutionnelles ».
[...] Conseil constitutionnel février 2016 et 7 octobre 2010, n° 2015-519 et 2010-42 - Dans quelle mesure le législateur peut-il fixer des critères de représentativité syndicale ou patronale sans porter atteinte à la liberté syndicale, au principe de participation et au principe d'égalité devant la loi ? Le Conseil constitutionnel a répondu à deux Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) en rendant deux décisions : le 7 octobre 2010 (arrêt CGT FO et autres) et le 3 février 2016 relatives à la liberté syndicale. [...]
[...] Par ailleurs, le Conseil constitutionnel apporte une précision qui finalement rend dubitatif concernant la conformité des critères de représentativité des organisations professionnelles d'employeurs avec la Constitution. En effet, il dit clairement que la non- prise en compte du nombre de salariés dans les critères d'espèces n'est pas contraire à la liberté syndicale. En revanche, il poursuit en soutenant qu'« en outre » un autre article du Code du travail prend, lui, en compte le nombre de salariés « en matière de négociation collective ». [...]
[...] Finalement, qu'ils s'agissent des articles L. 2151-1 ou des 3° des articles L. 2152-1 (ainsi que des articles auxquels ils renvoient) visées dans la décision de 2016 ou encore l'article L. 2122-1 du Code du travail visé par la deuxième décision, ce sont simplement la matérialisation d'une compétence législative. Cette compétence consiste à fixer les conditions de mise en œuvre des principes fondamentaux. Des conditions qui évidemment, comme le rappelle très succinctement le Conseil, doivent respecter l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946. [...]
[...] Il s'agit de l'article 34 de la Constitution qui permet entre autres au législateur de déterminer les principes fondamentaux parmi lesquels le droit du travail et le droit syndical. À cet égard, le Conseil constitutionnel ne fait pas un grand travail d'interprétation puisqu'il reprend les mêmes termes utilisés par l'article, mais sans pour autant mettre en avant qu'il s'agit d'une citation. Ce qui laisse à penser qu'il s'agit simplement d'un point évident qu'il ne serait pas utile de définir davantage. [...]
[...] 2122-2 du Code du travail des mêmes exigences constitutionnelles que pour les requérants de l'affaire exposée : liberté syndicale, principe de participation des travailleurs à la détermination collective de conditions de travail et principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel était donc amené à répondre dans les deux cas à la problématique suivante : Dans quelle mesure le législateur peut-il fixer des critères de représentativité syndicale ou patronale sans porter atteinte à la liberté syndicale, au principe de participation et au principe d'égalité devant la loi ? [...]
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