24 juin 2020, pourvoi 19-12.537, CDD contrat à durée déterminée, requalification d'un CDD en CDI, droit communautaire, juridiction prud'homale, licenciement, Code du Travail, secteur d'activité, emploi temporaire, contrat de travail, contrat précaire
En l'espèce, un professeur ayant conclu, pendant une période de plus de six ans, plusieurs contrats à durée déterminée avec une association d'enseignement, saisit la juridiction prud'homale à la suite de son licenciement, aux fins de requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
On ne sait quel sort leur a réservé le juge de première instance, toujours est-il que la cour d'appel fait droit à sa demande et requalifie le contrat, aux motifs que les circonstances selon lesquelles le salarié n'était employé qu'une partie de l'année, à temps partiel, pour des missions différentes et qu'il exerce en parallèle une autre profession à temps plein ne constitue pas des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
[...] Bien que ces secteurs d'activités puissent s'interpréter largement, la Cour de cassation retient une interprétation stricte. En effet, dans un arrêt du 16 juillet 2020, la chambre sociale à refuser le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur du sport amateur, car l'article D.1242-1 prévoyait seulement le « sport professionnel ». Concernant à présent les secteurs qui relèvent de négociation contractuelle. L'article L.12422 du Code du travail dispose qu'ils peuvent être ne définit pas « convention ou accord collectif entendu ». [...]
[...] Néanmoins, le principe selon lequel, « le recours au contrat à durée déterminée d'usage correspond à une pratique qui doit rester exceptionnelle » a repris sa valeur originale. Face aux abus, et sous l'influence du droit communautaire, la Cour de cassation adopte depuis 2008 une appréciation objective du caractère temporaire de l'emploi en question ; appréciation visible dans l'arrêt commenté. L'apport d'un encadrement par l'appréciation objective du caractère temporaire de l'emploi Sous l'influence du droit communautaire, la Cour de cassation dans cet arrêt encadre le recours successif aux contrats à durée déterminée. [...]
[...] Toutefois, à partir de 2003, la Cour de cassation a jugé que les juges du fond devaient uniquement rechercher si pour l'emploi en question, il existait un usage constant de recourir à un contrat à durée déterminée. Usages dont l'existence devait être vérifiée au niveau du secteur d'activité ou dans les conventions ou accords collectifs étendus . « Dès lors qu'un usage professionnel constant existe, la chambre sociale fonde raisonnablement une probabilité de relation causale et en déduit que l'emploi en cause est forcément temporaire ». [...]
[...] Se trouve donc posée à la Cour de cassation suivante : Un emploi relevant d'un des secteurs d'activités dans lequel le recours au contrat à durée déterminée d'usage est admis, peut-il être par nature temporaire alors qu'il est objectivement indispensable à l'activité normale et permanente de l'entreprise ? La chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative. Elle rejette le pourvoi aux motifs que « par son objet et sa nature, l'emploi de ce dernier était objectivement indispensable à l'activité normale et permanente de l'association [ . [...]
[...] Cette règle est rappelée par la Cour de cassation dans l'arrêt commenté. Cela signifie que l'usage doit être justifié, s'appliquer à tout le secteur d'activité et à l'emploi en question, qui doit nécessairement être par nature temporaire. Si tel est le cas, la Cour de cassation dans l'arrêt commenté et en vertu de l'article L.1244-1 du Code du travail précise que les « contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié » sans pouvoir être requalifiés. [...]
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