Article L5125-4 du Code du travail, accord de maintien de l'emploi, accord de droit commun, partenaires sociaux, accords collectifs, loi de sécurisation de l'emploi, salariés, entreprise
Les partenaires sociaux deviennent aujourd'hui des acteurs incontournables dans l'élaboration et la mise en œuvre de normes sociales. Cela s'inscrit dans une logique de dialogue social que le législateur cherche de plus en plus à privilégier. En effet, ces dernières années, la nécessité d'associer les représentants et leur permettre de trouver, ensemble des solutions afin d'établir un compromis qui satisfasse le mieux possible les intérêts de tous s'est ressentie.
Les partenaires sociaux, dans le cadre de l'ANI du 11 janvier 2013, ont élaboré une nouvelle catégorie d'accords collectifs. Il s'agit des accords de maintien de l'emploi dont ils ont délimité le régime. Ces accords ont pour objet de permettre aux entreprises, rencontrant de graves difficultés économiques, d'aménager temporairement les conditions de travail des salariés. De son côté, l'employeur s'engage à ne pas licencier durant toute la durée de l'accord.
Face au contexte dans lequel un tel type d'accord s'inscrit, les partenaires sociaux ont décidé que l'accord de maintien de l'emploi ne pouvait être qu'un accord majoritaire temporaire.
La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2012 a transposé ce régime à l'article L. 5125-4-I du Code du travail.
[...] 5125-4 I du Code du travail pose une dérogation explicite aux conditions de droit commun de l'article L. 2232-12 en consacrant une condition de majorité positive mais aussi en établissant un calcul des suffrages exprimés par les organisations syndicales représentatives différent de celui de droit commun A. Une condition de majorité consacrée L'article L. 5125-4 I traite des conditions de validité de l'accord de maintien de l'emploi. Il indique que la validité de l'accord est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins des suffrages. [...]
[...] Commentaire de l'article L5125-4 du Code du travail Les partenaires sociaux deviennent aujourd'hui des acteurs incontournables dans l'élaboration et la mise en œuvre de normes sociales. Cela s'inscrit dans une logique de dialogue social que le législateur cherche de plus en plus à privilégier. En effet, ces dernières années, la nécessité d'associer les représentants et leur permettre de trouver, ensemble des solutions afin d'établir un compromis qui satisfasse le mieux possible les intérêts de tous s'est ressentie. Les partenaires sociaux, dans le cadre de l'ANI du 11 janvier 2013, ont élaboré une nouvelle catégorie d'accords collectifs. [...]
[...] Ainsi l'article L5125-4 I du Code du travail consacre une dérogation explicite aux conditions de validité d'un accord de droit commun. Cette dérogation semble nécessaire pour pouvoir mettre en place un accord de maintien de l'emploi au sein d'une entreprise. II. Une dérogation nécessaire aux conditions de droit commun La condition de majorité posée à l'article L5125-4 I du Code du travail à laquelle est subordonnée la validité de l'accord de maintien de l'emploi semble nécessaire puisqu'elle accroît la légitimité de cet accord, mais aussi parce qu'elle permet une meilleure acceptation d'un recul des droits des salariés. [...]
[...] 2232-12 du Code du travail. B. Un calcul des suffrages distinct de celui de droit commun L'article L5125-4 I soumet la conclusion de l'accord de maintien de l'emploi à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. [...]
[...] 2232-2 du Code du travail. Le législateur l'a ainsi repris pour la validité des accords de maintien de l'emploi. Ainsi, les conditions de validité de l'accord de maintien de l'emploi sont plus rigoureuses que celles régissant les accords de droit commun. De plus, la loi du 14 juin 2013 a intégré dans l'article L5125-4 I tout comme la loi du 20 août 2008 l'avait fait dans l'article L2232-12 l'expression, quel que soit le nombre de votants Cette formule permet de neutraliser une difficulté qui avait été introduite par l'arrêt Adecco rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 20 décembre 2006. [...]
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