Les critères du licenciement économique sont posés à l'article L 321-1 du Code du travail, duquel on peut légitimement affirmer qu'il a connu un certain nombre de modifications, depuis quelques années. Ce texte reste au cœur de nombreuses polémiques.
Alors que la jurisprudence qui avait construit une interprétation approfondie et stable des critères énoncés dans l'alinéa premier, la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002 apportait une nouvelle définition du motif économique de licenciement, loi à laquelle J.-E. Ray délivrait « la Palme d'Or mondiale de la complexité et donc de l'insécurité juridique et judiciaire ».
Elle est alors rapidement et curieusement suspendue avec la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, qui fait resurgir les dispositions abrogées et renvoie à une législation future.
C'est la loi du 18 janvier 2005 qui abroge définitivement les innovations majeures de la loi de 2002, et qui donne à l'article L321-1 alinéa premier sa forme et son contenu actuels.
Celui-ci dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié », il s'agit là d'un critère d'identification négatif, condition préalable. Le licenciement devant résulter « d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail », est ici énoncé un critère matériel. Cet élément matériel qui doit être consécutif « notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques », se cumule donc à un élément causal.
La question qui doit naturellement être posée est celle de l'identification du licenciement économique : à quoi reconnaît on un licenciement économique ? Mais doit immédiatement suivre une seconde question, celle de la légitimité de la mise en œuvre d'un licenciement économique : quels sont, autrement dit, les éléments qui permettent de justifier un licenciement économique ?
L'article L. 321-1 en fournit les réponses dans son premier alinéa, il traite d'abord de la qualification du licenciement économique (I) avant d'exposer les critères d'un licenciement économique justifié (II)
[...] S'agissant du refus d'une modification du contrat de travail. S'il est vrai que le refus d'un élément contractuel est un droit et ne peut être constitutif d'un motif de licenciement, le motif de la proposition refusée peut causer le licenciement. La Cour de cassation estime que cet indispensable élément matériel doit être examiné au niveau de l'entreprise, ainsi qu'elle le rappelle dans l'arrêt Vidéocolor du 5 avril 1995, confirmé ensuite encore dans l'arrêt Société Olymp du 16 janvier 2001. Mais cet élément ne suffit pas à justifier un licenciement économique devant les juridictions compétentes. [...]
[...] De nombreux licenciements sont à la fois justifiés par des motifs économiques et par des motifs personnels. Par exemple, on peut supposer qu'un licenciement pour faute fait entrer des considérations économiques en ligne de compte, il est aussi fondé sur l'idée que le remplacement du salarié sera un gain économique pour l'entreprise. Ou encore, à l'inverse, lors d'un licenciement économique, l'employeur qui par exemple doit supprimer un poste, s'il en existe plusieurs pour la même fonction, devra choisir quel sera (ou seront) le(s) salarié(s) effectivement licencié(s). [...]
[...] Il doit pour être admis être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité, indique l'arrêt Vidéocolor. Si d'abord la jurisprudence considérait qu'il fallait que l'entreprise soit en danger (soc 23 mai 1995 arrêt Billon), depuis les arrêts SA Les pages jaunes du 11 janvier 2006, semble être ouverte la possibilité de prévenir des difficultés économiques. Le régime du licenciement économique, tend donc à s'appliquer à un nombre croissant de cas, sans pour autant que cela entraîne de trop grands dévoiements. [...]
[...] Critère positif déduit L'article L.321-1 dans la suite de son premier alinéa ne fait qu'expliciter cette définition. Il répond bien à la question : Pour quelles raisons, non inhérentes à la personne du salarié, un employeur peut- il vouloir rompre un contrat de travail ? Il répond en effet que le licenciement pour motif économique est celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail Effectivement, si l'employeur juge que le salarié convient parfaitement et que son travail comme ses conditions d'emploi doivent être maintenus, qu'il n'a rien à reprocher à son salarié, ni faute, ni insuffisance professionnelle, s'il pense en un mot que rien ne doit changer, on ne voit pas très bien pourquoi il voudrait licencier son salarié. [...]
[...] Les critères du licenciement économique sont posés à l'article L 321- 1 du Code du travail, duquel on peut légitimement affirmer qu'il a connu un certain nombre de modifications, depuis quelques années. Ce texte reste au cœur de nombreuses polémiques. Alors que la jurisprudence qui avait construit une interprétation approfondie et stable des critères énoncés dans l'alinéa premier, la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002 apportait une nouvelle définition du motif économique de licenciement, loi à laquelle J.-E. [...]
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