commentaire d'article, article 2323-7-1 du Code du travail, loi du 14 juin 2013, participation du comité d'entreprise, sécurisation de l'emploi, ministre Michel Sapin
« C'est parce que des intérêts différents existent que l'on doit chercher et trouver des compromis qui les dépassent », c'est ainsi que le M. le ministre Michel Sapin s'est exprimé dans son discours à l'Assemblée nationale portant sur la loi de sécurisation de l'emploi.
En effet, cette loi du 14 juin 2013 est placée sous le signe du compromis. Outre les nouvelles dispositions portant sur la mobilité interne des salariés et leur maintien dans l'emploi, cette loi introduit de nouveaux outils favorisant « la participation des travailleurs ».
C'est ainsi que le nouvel article 2323-7-1 du Code du travail réforme le droit de l'information et de la consultation du comité d'entreprise à travers l'instauration, notamment, d'une base de données unique ainsi que la consultation des représentants par l'entreprise sur les orientations de celle-ci.
[...] Bien avant cette loi, le projet de réforme de programmation pour la cohésion sociale prévoyait que la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devait également intégrer la stratégie de l'entreprise et ses effets sur l'emploi. Toutefois, il n'en résultait pas une obligation de consultation du comité d'entreprise à proprement parler. C'est sur ce point précis que la loi de sécurisation de l'emploi est jugée particulièrement innovante. Cette participation n'emporte cependant pas cogestion comme cela est le cas en Allemagne, le rôle du comité d'entreprise restant limité. [...]
[...] Mais depuis la réforme, et d'après les dispositions de l'article 2323-7-1, le comité d'entreprise peut recourir à un expert-comptable en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Le législateur a tenu à ce que la consultation du comité d'entreprise n'entrave pas la bonne marche de l'entreprise. Ainsi, des délais ont été institués afin que cette consultation ne soit pas un moyen de retarder l'exécution du projet de l'employeur. Les délais de la consultation ont ainsi été mis en parallèle avec ceux de la consultation par le comité d'entreprise de l'expert-comptable. [...]
[...] À ce titre, le dernier alinéa de l'article L2323-7-1 ne constitue nullement un recul puisqu'il institue un nouveau cas de recours à l'expert- comptable, tout en mettant le comité d'entreprise face à ses responsabilités. Celui-ci ne serait-il pas, en effet, tenté de retarder la réalisation du projet de l'employeur par une expertise inutile si celle-ci était sans conséquence sur son budget ? Ainsi, la loi de sécurisation de l'emploi, et plus particulièrement l'article L2323-7-1 opère un juste équilibre entre la participation des salariés à la prise de décision au sein de l'entreprise d'une part, et leur responsabilisation lorsque ceux-ci décident de recourir à une expertise d'autre part. [...]
[...] Reste alors la question de la rémunération de cet expert. Sur ce point, la loi se montre particulièrement innovante. La contribution du comité d'entreprise au financement de l'expertise : Avant la loi du 14 juin 2014, l'expert-comptable était traditionnellement rémunéré par l'entreprise. Mais avec l'ajout d'un nouveau cas de recours, la loi sur la sécurisation de l'emploi innove en ce qui concerne la rémunération de l'expert. En effet, en cas de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, le comité d'entreprise peut solliciter un expert-comptable, mais dans une telle situation, l'employeur ne prend pas en charge la totalité des honoraires, sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. [...]
[...] Se pose alors une question cruciale. Quid du cas où l'employeur refuse de fournir les informations demandées par l'expert-comptable ? Il semble que le comité d'entreprise doit pouvoir saisir le Tribunal de grande instance en référés afin que les éléments manquants puissent être communiqués. Cette saisine aura sans doute pour conséquence une prorogation par le juge du délai dont dispose l'expert pour réaliser son rapport. Il est à noter que s'il doit avoir accès à tous les documents dont il a besoin, l'expert comptable est également tenu d'une obligation de confidentialité imposée par le secret professionnel, tant à l'égard des informations dont la divulgation présenterait un danger pour l'entreprise, mais également s'agissant de celles qui présentent un caractère individuel de sorte que la divulgation porterait atteinte au droit des personnes et au respect de leur vie privée. [...]
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