Article L.1235-1, Code du travail, accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, procès verbal, loi Macron, El Khomri, loi du travail, commentaire
La tendance actuelle est à renforcer la place de la conciliation dans les litiges relatifs au licenciement injustifié du salarié. En effet, cette phase de conciliation semble être mise en relief afin que les parties ne soient pas dirigées immédiatement devant le bureau de jugement. L'article L.1235-1 du Code du travail modifié par la loi Macron du 6 août 2015 vient illustrer cela en soulignant ces deux phases distinctes.
L'article L.1235-1 du Code du travail comporte 8 alinéas. Il évoque premièrement la possibilité pour les parties de passer devant le bureau de conciliation pour trouver un accord sur l'indemnité forfaitaire de licenciement.
[...] Ainsi, ce fondement méconnaît le principe d'égalité. D'autre part, le Conseil constitutionnel a consacré le principe de responsabilité selon lequel fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce principe a une portée tout à fait relative puisqu'il est nuancé par l'application du référentiel indicatif. Il y a une réelle volonté d'une évaluation forfaitaire pour certains préjudices. Néanmoins, pour déroger au principe de responsabilité, il faut savoir que le législateur doit respecter une certaine proportionnalité selon le Conseil constitutionnel. [...]
[...] Cela fait notamment référence à l'article 2052 du Code civil qui dispose que transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ». Ainsi, la conciliation exécutée par l'employeur et le salarié fera obstacle à tout recours juridictionnel concernant le litige tranché. Comme le rappelle Daniel Boulmier dans son article, « Faciliter la conciliation prud'homale. Mais pour le procès-verbal de conciliation constitue acte judiciaire dressé en la forme authentique » qui n'est pas susceptible de recours. [...]
[...] Ainsi, en 1982 on a considéré que le risque de la preuve reposait sur l'employeur. La convention de l'Organisation Internationale de Travail 158 dispose que la charge de prouver un motif valable de licenciement pèse sur l'employeur. Toutefois, ce n'est que si un doute subsiste que le juge met en œuvre toutes les mesures d'instruction nécessaires pour établir la cause de la rupture. La doctrine n'est cependant pas satisfaite de cette solution, car cela opère un déséquilibre entre le salarié et l'employeur. [...]
[...] Ainsi, si aucun accord n'aboutit entre les parties, la phase de conciliation prend fin et l'article L.1235-1 du Code du travail envisage une deuxième phase faisant intervenir pleinement le juge. L'immixtion inévitable du juge en cas de désaccord entre les parties sur le licenciement Dans cette partie consacrée au litige porté devant le bureau de jugement, il conviendra d'étudier la faculté du Juge de prendre en compte un référentiel indicatif afin de calculer le montant des indemnités du licenciement Ensuite, nous verrons le rôle inquisitorial du juge dans la recherche de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement La faculté encadrée du juge de prendre en compte un référentiel indicatif pour calculer le montant des indemnités de licenciement Le quatrième alinéa de l'article L.1235-1 du Code du travail dispose qu'« il (le juge) justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie ». [...]
[...] Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles ». Autrement dit, le juge a la faculté de prendre en compte un référentiel indicatif établi pour fixer le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il n'en a aucune obligation. Il est libre de fixer le montant de l'indemnisation qu'il considère être juste. [...]
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