En vertu de la définition jurisprudentielle du contrat de travail, issue de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 juillet 1954, celui-ci est un contrat par lequel une personne, le salarié, s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre personne, son employeur ou patron, moyennant une rémunération. Mais le contrat de travail peut revêtir plusieurs formes. En effet, le salarié et son employeur peuvent être liés par un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, par un contrat de travail temporaire...
Le contrat de droit commun est le contrat à durée indéterminée, comme l'affirme l'article L. 121-5 du code du travail, qui dispose que « le contrat de travail est conclu sans détermination de durée [...]», et à temps complet. Le contrat à durée indéterminée est donc la norme en droit du travail français, et également en droit communautaire depuis la directive du 28 juin 1999, qui énonce que « les contrats à durée indéterminée sont la forme générale de la relation de travail et contribuent à la qualité de vie des travailleurs et à l'amélioration de la performance ». De plus, il n'est pas seulement la norme juridique, mais aussi la norme sociale, puisque neuf salariés sur dix en bénéficient.
Dans quelle mesure l'article L 122-3-13 du code du travail et la procédure de requalification-sanction qu'il instaure traduisent-ils la volonté du législateur de limiter le recours au contrat à durée déterminée ?
[...] De plus, le régime indemnitaire mis en place au profit du salarié lui est très favorable. B. Un système d'indemnités très avantageux pour le salarié L'article L. 122-3-13 du code du travail, qui institue la procédure de la requalification-sanction, prévoit l'allocation au salarié par l'employeur d'une indemnité de requalification, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire Cette indemnité de requalification, d'un montant relativement important, est due par l'employeur au salarié, à titre de sanction, pour avoir irrégulièrement conclu un contrat à durée déterminée. [...]
[...] Dans le souci de limiter le développement des situations précaires pour les salariés, le législateur est intervenu, dans un premier temps, pour encadrer strictement la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée, et a imposé, pour ce faire, un certain formalisme, inexistant pour le contrat à durée indéterminée. De plus, en vertu de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, le juge doit restituer au contrat de travail sa véritable qualification, lorsque celle donnée par les parties est inexacte. Il peut donc être amené, à la demande du salarié comme de l'employeur, ou bien d'office, à requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou inversement, en procédant à une requalification-interprétation, fondée sur l'interprétation de la volonté des parties. [...]
[...] De plus, l'article L. 122-3-13 du code du travail prévoit le versement d'une indemnité au salarié, si le tribunal fait droit à la demande du salarié Cette dernière disposition semble exclure, du moins implicitement, que la demande de requalification puisse émaner de l'employeur. En revanche, ce dernier peut demander la requalification- interprétation du contrat, sur le fondement de l'article 12 du nouveau code de procédure civile. L'action en requalification-sanction est ouverte aux organisations syndicales représentatives, en vertu de l'article L. [...]
[...] En effet, l'article L. 122-3-13 du code du travail prévoit le versement d'une indemnité spéciale au salarié si le tribunal fait droit à la demande du salarié Ceci signifie clairement que, dans l'intention du législateur de 1990, la demande en requalification ne peut émaner que du salarié. Ainsi, l'employeur ne peut en aucun cas se prévaloir d'une quelconque irrégularité du contrat à durée déterminée pour obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée. De plus, le juge ne peut pas procéder d'office à cette requalification- sanction, même s'il constate une irrégularité de fond ou de forme dans la conclusion du contrat à durée déterminée (soc mai 1996). [...]
[...] La requalification-sanction du contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée Cette sanction, issue de la loi du 12 juillet 1990, est prévue et décrite à l'article L 122-3-13 du code du travail. Ainsi, au terme du premier alinéa de cet article, un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions régissant le contrat à durée déterminée est réputé à durée indéterminée Le législateur a ainsi posé une présomption irréfragable de contrat à durée indéterminée, qu'il n'est donc pas possible de renverser par la preuve contraire. [...]
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