Droit, droit des contrats, droit du travail, Contrat de travail, clause de non-concurrence, clause de mobilité, validité des clauses, Code du Travail, article L 1121-1 du code du travail, activité concurrente, principe de proportionnalité, jurisprudence, chambre sociale, arrêt du 10 juillet 2002, compensation financière, intérêt légitime, limitation dans le temps, limitation dans l'espace, établissement à l'international, mutation professionnelle, mutation sans délai, contrat des cadres, lieu de travail, étendue de la zone géographique, fonction du salarié, droit au respect de la vie privée
1er cas pratique : En l'espèce, la Société CONFORIMI, située à Paris, a engagé M. X en tant qu'agent de maintenance d'appareils électroniques. Une clause de non-concurrence a été insérée dans le contrat de travail. Elle s'applique trois ans après la rupture du contrat sur l'ensemble du territoire français, et s'étend aux appareils relevant de la catégorie de ceux fabriqués et vendus par la Société. Une telle clause peut-elle être valable au regard des conditions cumulatives établies par la jurisprudence ?
2e cas pratique : En l'espèce, l'entreprise de BTP dispose de plusieurs établissements en France et à l'international. Dans le contrat de travail des cadres, l'employeur souhaite insérer une clause de mobilité. Elle prévoit la possibilité pour la société de muter les cadres "dans tout autre établissement (au niveau international)". La nouvelle affectation devra être rejointe "sans délai". La rédaction de la clause de mobilité dans le contrat de travail des cadres est-elle valable ?
[...] Une clause de non-concurrence a été insérée dans le contrat de travail. Elle s'applique trois ans après la rupture du contrat sur l'ensemble du territoire français, et s'étend aux appareils relevant de la catégorie de ceux fabriqués et vendus par la Société. Une telle clause peut-elle être valable au regard des conditions cumulatives établies par la jurisprudence ? Droit applicable En droit, l'article L. 1221-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est établi "selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter". [...]
[...] Selon la jurisprudence, la clause de non-concurrence est valable, sous réserve de respecter quatre conditions cumulatives. Ces conditions ont été posées afin de ne pas entraver le principe de la liberté du travail. Il ressort d'un arrêt du 10 juillet 2002 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation (00-45.135) qu'une "clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives". [...]
[...] Il revient tout de même au juge d'apprécier souverainement si cette zone géographique est trop étendue, au regard de la fonction importante de cadre des salariés concernés. Ensuite, la clause de mobilité s'applique aux cadres "sans délai". Là encore, ce n'est pas proportionné, puisque l'employeur ne peut pas imposer une mutation à son salarié dans la précipitation. Cela risque de violer son droit au respect de sa vie personnelle et familiale. En conclusion, la rédaction de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail des cadres n'est pas valable. [...]
[...] L'étendue de la zone géographique ne sera pas la même selon les fonctions du salarié. S'il occupe un poste important, elle pourra être plus étendue. L'employeur ne peut pas non plus muter son salarié avec précipitation. Il ressort d'un arrêt du 18 septembre 2002 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation (99-46.136), que l'employeur doit laisser un délai de contractuel de réflexion de huit jours ou bien un délai de prévenance suffisant. Une limite vient également s'imposer à la clause de mobilité. [...]
[...] La clause de non-concurrence s'applique pendant trois ans après la rupture du contrat de travail. Il semble que ça puisse paraître long, mais généralement, la limite de temps tourne autour de 2 ans. Cela reste raisonnable, au regard des spécificités de l'emploi de M. X. D'autant plus qu'elle concerne l'ensemble du territoire français, donc une étendue géographique très large. Mais en se référant à la jurisprudence, on voit que les juges peuvent accepter cette restriction. En s'étendant aux appareils relevant de la catégorie de ceux fabriqués et vendus par la Société, cet agent de maintenance d'appareils électroniques pourra retrouver du travail. [...]
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