La société Quisine est une société de fabrication de meubles de cuisine. Elle dispose d'un entrepôt où les meubles sont emballés, stockés et d'où partent les livraisons. Dans cet entrepôt travaillent 15 salariés.
En mars 2008, l'entreprise décide d'externaliser les tâches effectuées dans l'entrepôt pour se concentrer sur son activité principale.
La société Embaltout est intéressée par la reprise de l'entrepôt de Corbeil et du personnel y travaillant.
Le comité d'entreprise s'est opposé à ce projet d'externalisation. De même que Monsieur Statik a adressé par courrier à son employeur qu'il refusait de passer dans la nouvelle entreprise mais il continua de travailler pour le nouvel employeur.
Pour le principe, Monsieur Statik en juillet 2008 a adressé une lettre à la société Quisine s'il refusait de travailler avec le nouvel employeur.
Cependant, il continua à exécuter son travail normalement au sein de la société Embaltout.
Qualification du refus de M. Statik
L'article L.1224-1 du Code du travail pose le principe du transfert de plein droit des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail maintenu s'analyse en une démission. (Soc. 10 octobre 2006) (...)
[...] Pour les gains, il peut s'agir du fait que le salarié en retrouvant un emploi gagne moins, perd son ancienneté ou encore la perte d'avantage liés aux prestations du comité d'entreprise. Parallèlement, le salarié titulaire d'un CDI et d'une ancienneté de deux ans, a droit à une indemnité de licenciement. Indépendamment de l'ancienneté, le salarié a droit à l'indemnité de congés payés et de préavis. Soc avril 2006 En vertu de l'article L.1224-2 du Code du travail, le nouvel acquéreur reprend le contrat dans son intégralité. [...]
[...] De plus, il a continué de travailler donc l'employeur ne peut pas prendre acte de sa démission vue qu'elle est équivoque. En effet, pourquoi annoncer à son employeur qu'il refuse que sont contrat soit transféré s'il continue de travailler pour la société Embaltout son nouvel employeur. II. Le rôle du comité d'entreprise dans le transfert d'entreprise L'opposition du CE au projet d'externalisation est-il un frein à la transmission de l'activité ? L'article L.2323-6 du Code du travail impose à l'employeur de consulter le CE pour tout ce qui relève de l'organisation, de la gestion et la marche de l'entreprise. [...]
[...] En l'espèce, le transfert de l'entreprise à une distance de 20 kilomètres qui augmente de façon importante le temps de trajet. En l'espèce, la société Embaltout désire fermer l'établissement de Corbeil Essonne et changer le personnel de lieu de travail. Le nouvel établissement se situant à Saint Quentin en Yvelines, soit à 45 minutes en voiture soit 1h57 en transport en commun ou 43,77 kilomètres de Corbeil Essonne. Il est donc évident que la distance entre les lieux de travail est trop élever eu égard au secteur géographique. [...]
[...] L'employeur qui souhaite licencier le salarié doit alors mettre en œuvre la procédure de licenciement disciplinaire. La qualification de faute grave ne revêt pas un caractère systématique. En effet, la qualification de faute grave peut être écartée par le juge, conte tenu des circonstances particulières pouvant être liée au salarié lui ou aux modalités de mise en œuvre du changement des conditions de travail par l'employeur. Constitue un changement des conditions de travail, la mutation d'un salarié dans une ville se situant dans le secteur géographique du lieu de travail prévu au contrat. [...]
[...] Le première arrêt a supprimé la nécessite d'un lien de droit entres les deux employeurs pour pouvoir bénéficier de l'article L.1224-1. Il existe donc deux conditions cumulatives pour que l'article L.1224-1 du Code du travail puisse s'appliqué : - le transfert d'une entité économique autonome - le maintien de l'identité de l'entité transféré a. La notion d'entité économique autonome Concernant la notion d'entité économique autonome, l'arrêt de la chambre sociale du 7 juillet 1998 MGEN a donné la définition suivante. [...]
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