Contrat de travail, prestation de service, société sous-traitante, Code du Travail, poursuite de l'activité, licenciement, cession d'activité, licenciement pour motif économique, entité économique autonome, activité économique, élément corporel, interruption temporaire d'activité, arrêt société Insiema, arrêt Voisin, arrêt Guermonprez, arrêt Maldonado
Une société exploite un centre de rééducation, pour effectuer la confection des repas pour les patients. La société emploie de ce fait des salariés pour effectuer cette tâche. Quelques mois plus tard, la société décide de confier cette activité à une autre société. Un contrat de prestation de service a été signé. Il prévoit la mise à disposition des locaux pour confection les repas à la société sous-traitante. Les salariés sont affectés à cette activité. Leur société de départ leur notifie que leurs contrats de travail seront transférés à la société sous-traitante. Les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont-ils appliqués au nouvel employeur ? L'employeur a-t-il le droit de licencier pour motif économique alors qu'il y a une cession d'activité qui remplit les conditions ?
[...] Leur société de départ leur notifie que leurs contrats de travail seront transférés à la société sous-traitante. Les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont-elles appliquées au nouvel employeur ? L'Article L. 1224-1 du Code du travail dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». [...]
[...] Donc, cette condition est remplie. Activité économique : Il peut s'agir d'une activité de production ou de services. L'activité transférée peut être l'activité principale, secondaire ou accessoire de l'entreprise. En pratique, à part les SCI (société de gestion de patrimoine), il y a forcément une activité économique. Cass. Soc oct. 1989/23 sept : Les opérations purement patrimoniales telles que la simple vente d'un immeuble d'habitation ou des cessions de titres ne sont pas des activités économiques. Cass. Soc déc : Les activités de particuliers employeur sont exclues CA Versailles fév : Les syndicats de copropriété sont exclus En l'espèce, nous avons une activité de restauration collective qui constitue bien une activité économique de service. [...]
[...] Ce qui est déterminant est la volonté réelle de l'employeur. Ici, il semble bien que les licenciements aient été prononcés à l'occasion du transfert puisque nous avons deux indices qui tendent vers cette hypothèse : Les licenciements sont prononcés presque en même temps que le transfert (mois de janvier) Seuls les salariés affectés à l'activité transférée sont licenciés pour motif économique. Un juge n'aura pas donc pas de mal ici à retenir un licenciement sans effets, puisqu'ils ont été prononcés à l'occasion du transfert. [...]
[...] Cet article correspond au transfert légal du CT. Dès lors qu'il trouve à s'appliquer, il y a transfert automatique des CT et à ce moment-là, personne ne peut s'y opposer. Les contrats de travail sont transférés de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution. Il y a quatre conditions cumulatives à réunir pour que L. 1224-1 s'applique. Il faut un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise Un transfert Cass. [...]
[...] Soc sept : Selon l'article L. 1224-1, il faut que le personnel soit spécifiquement affecté à l'activité. Ce qui veut dire que les personnes polyvalentes ne vont pas bénéficier de cet article. Il y a donc bien un personnel spécifiquement affecté à l'activité de restauration. Élément corporel ou incorporel : Cass. Soc avril 2002 : Le transfert des éléments d'exploitation ne suppose pas nécessairement un transfert de propriété des actifs, une simple mise à disposition des moyens d'exploitation nécessaires à l'activité étant suffisante. [...]
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