subordination juridique, droit du travail, droit des contrats, auto-entrepreneur, travailleur indépendant, répertoire des métiers, plateforme de mise en relation, contrat d'intermédiation, contrat de location, contrat d'adhésion, système informatisé, chauffeur VTC, liberté, mauvaise notation, employeur, salarié, relation de travail, condition de fait, volonté exprimée, dénomination juridique, qualification du contrat, prestation de travail, rémunération, présomption de non-salariat, loi du 8 août 2016, responsabilité sociale, cour de cassation, Take Eat Easy, Deliveroo, Uber, méthode du faisceau d'indices, autonomie, pouvoir de contrôle, pouvoir de sanction, plage horaire
En l'espèce, Monsieur Mathieu est inscrit au répertoire des métiers en qualité d'auto-entrepreneur. À cet effet, il va signer d'une part un contrat de location longue durée d'un véhicule et d'autre part un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société lui permettant d'être mis en relation avec des clients en tant que chauffeur VTC.
Les deux contrats conclus par Monsieur Mathieu indiquent un certain nombre d'informations s'agissant de la manière dont les chauffeurs doivent travailler tout en leur laissant une marge de liberté. Cependant, Monsieur Mathieu fait l'objet de nombreuses mauvaises notations, ce qui conduit le dirigeant de la société à envisager la rupture unilatérale du contrat en raison de celles-ci - décision qui inquiète le chauffeur dans la mesure où l'essentiel de son activité est réalisé par l'intermédiaire de cette plateforme.
Ainsi, il convient de se demander s'il existe un lien de subordination juridique entre la société d'intermédiation et l'auto-entrepreneur permettant de qualifier le contrat, qui les unit, de contrat de travail.
[...] En l'espèce, tel est le cas puisque le chauffeur est libre de choisir ses jours et heures d'activité ainsi que ses jours de congé. Il a même la possibilité d'interrompre à tout moment la connexion, d'effectuer ses courses pour son propre compte et même sous-traiter les courses à d'autres personnes. Ainsi, ce n'est pas parce que Monsieur Mathieu est libre de ses conditions d'exécution de sa prestation que celui-ci ne se trouve pas lié par un contrat de travail avec la société Y. [...]
[...] Or, si on reprend les faits du début, on comprend alors que c'est la société qui fixe le montant des courses et qu'en aucun cas ce ne sont les chauffeurs qui peuvent le faire. De fait, au regard de ces éléments, même si la société Uber, mais également Deliveroo a eu la volonté de modifier les conditions d'utilisation de leur plateforme, cela ne reste que de la théorie, car en pratique, au regard du cas d'espèce, la société Y n'a pas eu la même volonté. [...]
[...] D'abord, il est possible de qualifier un travailleur indépendant comme étant une personne qui exerce à son compte une activité économique caractériser par l'exécution de missions pour le compte de plusieurs particuliers ou d'un professionnel (le plus souvent un donneur d'ordres). Loi du travail du 8 août 2016 Face à cette nouvelle forme émergente de travail, le législateur a décidé de s'emparer de la question en adoptant une loi Travail du 8 août 2016 dans laquelle il s'intéresse à leurs conditions de travail sans pour autant y consacrer un statut particulier. [...]
[...] Puisque, comme on l'a énoncé un peu plus haut, même si les chauffeurs recevaient des évaluations négatives, le donneur d'ordres n'avait aucune maîtrise sur la notation négative du chauffeur de sorte que cela ne représentait en aucune façon la mise en œuvre de son pouvoir de sanction. En l'espèce, les faits sont similaires dans la mesure où la société Y souhaite rompre unilatéralement le contrat en raison des mauvaises évaluations que Monsieur Mathieu a reçues de sa clientèle. Cependant, au regard de la jurisprudence, le donneur d'ordres à savoir la société Y (même si celui-ci peut apparaitre comme l'employeur de Monsieur Mathieu), n'a pas la possibilité de décider de rompre unilatéralement les relations de travailleurs, car cela relève du pouvoir de sanction aux manquements dans l'exécution des conditions de travail - pouvoir dont elle ne dispose pas en l'espèce au regard des nombreux éléments qui tendent à démontrer que Monsieur Mathieu n'est pas lié par un contrat de travail avec la société Y. [...]
[...] À ce stade des explications, nous n'avons pas encore démontré qu'un contrat avait été conclu entre M. Mathieu et la société Y. ainsi, il est alors indiqué dans les faits qu'en juin dernier M. Mathieu a signé avec la société Y un contrat de location longue durée d'un véhicule et un contrat d'adhésion au système informatisé de la société. En effet, au regard des deux types de contrats conclus, la dénomination des contrats donnée par les parties ne laisse pas apparaitre la trace d'un contrat de travail. [...]
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