La notion d'unité économique et sociale a été consacrée par la jurisprudence et reprise par la loi.
[...] En conséquence, ce motif d'inopportunité sera, eu égard à la jurisprudence en vigueur, sans nul doute rejeté par le juge puisqu'il reviendra pour ce dernier à procéder à un contrôle d'opportunité ce que refuse la jurisprudence. D'où il en résulte, que la question de la présence d'institutions représentatives déjà en place au sein de la SA Erm et de la SAS Erm est sans conséquence sur la mise en place de l'unité économique et sociale, ce motif ne peut donc pas faire juridiquement obstacle à sa mise en place et donc en conséquence de la mise en place du comité d'entreprise. [...]
[...] Le critère de l'unité sociale étant plus difficile à appréhender, il correspondrait à un faisceau d'indices sociaux. L'essentiel se voulant à cerner l'existence d'une seule et même communauté de travailleurs par delà le rattachement contractuel des salariés qui la composent à des employeurs juridiquement distincts des uns des autres. Ce critère se perçoit le plus souvent par une permutabilité du personnel qui est un indice mais insuffisant à lui seul au regard de la jurisprudence, par conséquent les juges rechercheront aussi l'existence d'un statut analogue ou voisin, voire un même statut conventionnel ou réglementaire, ainsi que des conditions de travail semblables. [...]
[...] Ainsi l'existence d'institutions représentatives des salariés au sein des deux sociétés peut-elle faire juridiquement obstacle à la constitution d'une unité économique et sociale ? ( II ) I La remise en cause des critères de reconnaissance de l'unité économique et sociale Palliant un vide juridique et les fraudes de certains employeurs créant plusieurs unités de production de moins de 50 salariés au lieu d'une seule afin d'éviter de mettre en place un comité d'entreprise, la jurisprudence a consacré la notion d'unité économique et sociale. [...]
[...] En effet un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation énonce que le fait que les sociètés aient des activités différentes ou relevant de domaine d'intervention spécifique ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de l'unité économique, dès lors que ces activités sont complémentaires arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rendu le 29 Mai 2002. Ainsi , il semblerait que le critère de l'unité économique se révèle par une concentration des pouvoir de direction ou au sein d'une unité de direction ( c'est à dire qu'elle nécessite en son sein l'entité juridique qui exerce le pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés inclus dans l'unité sociale) mais aussi une complémentarité des activités. [...]
[...] Concernant le motif de l'absence d'une politique commune entre les deux sociétés Le principe est désormais affirmé que chaque société composant l'unité économique et sociale conserve son autonomie salariale. Un arrêt du 02 Décembre 2003 rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation énonce qu'en l'absence d'accords collectifs communs aux différentes sociétés composant une unité économique et sociale les accords propres à chacune d'elles conservent leurs champs d'application respectifs et ne s'appliquent pas aux autres sociétés. Dès lors, on peut en déduire que l'absence d'une politique commune entre la SA Erm et la SAS Erm ne saurait en aucun cas constituer un motif juridique valable pour faire obstacle à la reconnaissance d'une unité sociale. [...]
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