Droit, droit du travail, embauche, candidat à l'embauche, questionnaire d'embauche, liberté d'entreprendre, collaborateur, salarié, droit des salariés, Code Civil, Code du Travail, question personnelle, aptitude professionnelle, état de santé, médecin du travail, situation familiale, pratique religieuse, permis de conduire, mandat représentatif, fonction juridictionnelle, période d'essai, durée de la période d'essai, arrêt de travail, rupture du contrat de travail, indemnités de licenciement, renouvellement de la période d'essai, motif de la rupture, motif économique, rupture abusive, indemnité compensatrice
Dans le premier cas, une société exerçant une activité de pétrochimie envisage de recruter par CDI un ingénieur en pétrochimie qui aurait pour mission de se rendre dans les Émirats arabes en vue de vérifier la sécurité des installations. Pour cela, la société souhaite soumettre les candidats à un questionnaire d'embauche en leur posant toute une série de questions. Ainsi, au regard des faits, l'employeur a-t-il la possibilité de poser toutes les questions qu'il souhaite quand celles-ci relèvent de l'intimité profonde de la personne ?
[...] Cette prolongation aura lieu à l'issue de l'expiration de la période d'essai initiale et pour la durée restante. Dans un arrêt du 20 novembre 2007, la Chambre sociale rappelle que la seule contestation d'une rupture pour un motif non inhérent à la personne du salarié suffit à caractériser l'abus. En outre, la reconnaissance de ce possible abus est constante depuis l'arrêt Dame Courtia du 17 mars 1971. Si dans cet arrêt l'abus est caractérisé par une rupture du contrat « sans rapport avec l'exécution du travail », l'abus est aujourd'hui reconnu à chaque fois que le véritable motif de la résiliation est étranger à l'appréciation des capacités professionnelles du salarié comme le rappelle la Chambre sociale dans un arrêt du 10 déc La Chambre sociale, dans des arrêts du 24 nov déc et 10 avril 2013, précise que la rupture ne peut intervenir pour un motif économique ni pour tout autre motif qu'inhérent à la personne. [...]
[...] Michel un courrier l'informant de la rupture de son contrat de travail à l'essai par Chronopost le 31 janvier 2023. Si on part de l'hypothèse selon laquelle l'employeur a souhaité envoyer la lettre de façon prioritaire, la date d'envoi de la lettre est le 30 janvier 2023, mais si ce dernier a opté pour un envoi classique, la date de la rupture intervient le 26 janvier 2023. Comme le délai de prévenance doit intervenir un mois avant la rupture effective du contrat de travail, en l'espèce, l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance et a considéré qu'au 31 janvier 2023, il avait la possibilité de rompre le contrat sans laisser un délai au salarié. [...]
[...] Pour cela, elle a engagé Monsieur Michel le 12 septembre 2022 en période d'essai dans le but d'apprécier ses capacités professionnelles avant de l'embaucher en contrat à durée indéterminée. Cependant, la société S. n'avait pas le choix quant à la durée de la période d'essai de Monsieur Michel puisque l'article L1221-19 C. du travail prévoit une durée légale de 4 mois maximum pour les cadres. De fait, au regard des faits, le contrat de travail d'essai de ce dernier prévoit que la durée de la période sera de 4 mois donc la société S. [...]
[...] La jurisprudence fixe les règles de calcul de la période d'essai. En effet, on considère que la période d'essai commence à courir à la date de l'embauche (c'est-à-dire à compter du jour où le salarié se tient à la disposition de l'employeur). Lorsque la durée de la période d'essai est exprimée en mois, elle expire la veille du jour portant le même quantième. S'agissant des règles relatives au renouvellement de la période d'essai, celle-ci doit être prévue par la lettre d'embauche ou le contrat de travail. [...]
[...] Cependant, l'employeur n'est pas libre de la durée de cette période : c'est donc l'article L1221-19 C. travail qui réglemente ces durées qui varient selon la qualification professionnelle du salarié. En effet, pour les ouvriers et les employés, la durée de la période d'essai ne pourra pas excéder 2 mois, pour les agents de maîtrise et les techniciens, celle-ci ne dépasse pas les 3 mois et pour les cadres, elle est de 4 mois maximum. Toutefois, arriver à l'expiration du délai de la période d'essai, la loi - notamment l'article L1221-21 C. [...]
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