Code du Travail, convention collective, congés payés, contrat de travail, loi Macron, convention d'entreprise, indemnités de licenciement, CDI contrat à durée indéterminée, accord de branche
En l'espèce, le 1° de l'article 2253-1 du Code du travail prévoit expressément que le salaire minimum mensuel brut fait partie de la liste des domaines dans lesquels l'accord de branche prévaut. Ainsi, Monsieur Lendrier devra appliquer un salaire minimum brut horaire de 11, 40 €. Par ailleurs, Les 6° et 7° de l'article 2253-1 du Code du travail prévoient expressément que la durée totale d'un contrat de travail à durée indéterminée fait partie de la liste des domaines dans lesquels l'accord de branche prévaut. Ainsi, Monsieur Lendrier devra limiter la durée de ses contrats de travail à durée déterminée à 20 mois.
[...] Quelles règles doivent être appliquées en cas de divergence entre conventions collectives ? I. Sujet II. Réponse A. La détermination de la norme applicable En présence d'une convention de branche et d'une convention d'entreprise, quelle est la norme applicable aux salariés de l'entreprise ? 1. La norme applicable dans le temps L'article L2222-4 du Code du travail dispose : « La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. À défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. [...]
[...] Les indemnités de licenciement ainsi que la prime du 13e mois ne figurent pas dans la liste des domaines concernés par une prévalence de la convention de branche sur la convention d'entreprise. Cette dernière s'applique. Monsieur Lendrier devra donc calculer les indemnités de licenciement ainsi : ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières, 1/5 pour les autres. Ses salariés ne bénéficieront pas de la prime de treizième mois sauf s'il s'agit d'un usage qui a toujours été appliqué. [...]
[...] L'adoption d'un accord touchant à la mobilité géographique Compte tenu du motif invoqué à l'appui de l'adoption de l'accord touchant à la mobilité géographique pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de service, cet accord semble être un accord de performance collective relevant des dispositions de l'article L 2254-2 du Code du travail. Étant précisé que la mise en place d'un tel accord suppose une modification du contrat de travail. Aussi, l'employeur pour pouvoir le faire appliquer sera contraint de demander un écrit de ses salariés matérialisant leur accord. En conséquence, le salarié se prévalant de ce que ces nouvelles dispositions lui sont moins favorables est en droit de refuser de signer un éventuel avenant à son contrat de travail. [...]
[...] Cependant, aucune disposition légale ou règlementaire n'empêche un employeur d'accorder des congés supplémentaires à ses salariés. Ces congés supplémentaires peuvent donc être prévus par convention collective, accord de branche, d'entreprise, par usage? En revanche, la loi sur les congés payés étant d'ordre public, « le décompte des congés payés en jours ouvrés ne doit pas aboutir à un nombre de jours de congés payés qui, converti en jours ouvrables, serait inférieur au minimum légal » (Cass. soc., 27 mai 1992, no 89-43.627 ; Cass. [...]
[...] Cependant, celles-ci contenant des clauses différentes, il convient de déterminer laquelle des deux conventions est applicable. 2. La hiérarchie des normes Depuis 2017 et l'adoption des ordonnances Macron, désormais l'accord collectif d'entreprise prévaut sur les accords de branche à l'exception de certains domaines listés à l'article 2253-1 du Code du travail qui prévoit notamment que : « 1° Les salaires minima hiérarchiques ; 6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ». [...]
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