Procédure amiable, résolution d'un litige, droit du travail, droit social, accord de fin de grève, prime de départ immédiat, médiation, conciliation règlementaire, article 2511 du Code du travail, procédure judiciaire, article 121 du code de procédure civile, sentence arbitrale, convention collective, disposition conventionnelle
- Problématiques du premier cas pratique : Dans quelle mesure est-il possible de conclure un accord de fin de grève prévoyant une prime pour les salariés grévistes en contrepartie de leur départ de l'entreprise ? Quels sont les modes amiables de résolutions des conflits collectifs ? Quelle est la force obligatoire de la proposition du médiateur ?
- Problématiques du deuxième cas pratique : Dans quelle mesure une médiation peut-elle être imposée par le juge dans une procédure judiciaire ? Quelle est la valeur de l'accord de médiation obtenu ?
- Problématique du troisième cas pratique : Dans quelle mesure une sentence arbitrale peut-elle être en contradiction avec des dispositions conventionnelles applicables ?
[...] Les parties doivent également motiver leur rejet. À l'expiration du délai de huit jours, l'accord qui n'a pas été rejeté, a force obligatoire entre les parties. En conséquence, étant donné qu'en cas d'échec de la conciliation, le président de la commission de conciliation a le pouvoir d'inviter les parties à désigner un médiateur, il sera plus judicieux pour la société ATCHOUM de se tourner en premier lieu vers la conciliation, puis en cas d'échec de tenter la médiation. Concernant l'application de l'accord proposé par le médiateur, l'employeur pourra, conformément aux dispositions de l'article L. [...]
[...] L'article 131-2 du code de procédure civile précise que la médiation porte sur tout ou partie du litige et ne dessaisit pas le juge. Concernant les pouvoirs du médiateur, l'article 131-8 du code de procédure civile dispose que « le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction ». En revanche, avec l'accord des parties, il peut entendre les tiers qui y consentent. Concernant, l'accord qui pourrait être obtenu, il a la valeur de contrat au sens de l'article 1103 du Code civil. [...]
[...] En outre, le contrat de travail d'un salarié gréviste ne peut être rompu qu'en cas de faute lourde. En tout état de cause, une telle mesure aurait pour but de faire obstacle au droit de grève, qui est un droit constitutionnellement protégé, de sorte qu'un tel accord risque la nullité. Les procédures amiables de résolution des conflits Quels sont les modes amiables de résolutions des conflits collectifs ? Quelle est la force obligatoire de la proposition du médiateur ? En vertu de l'article L. [...]
[...] L'accord de fin de grève Dans quelle mesure est-il possible de conclure un accord de fin de grève prévoyant une prime pour les salariés grévistes en contrepartie de leur départ de l'entreprise ? Aux termes de l'article L. 2511-1 du Code du travail, « l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunérations et d'avantage sociaux ». [...]
[...] Cependant, il n'est pas admis que la sentence puisse être en contrariété avec une convention collective, puisque l'arbitre ne peut statuer en équité que sur les salaires ou conditions de travail qui ne sont pas fixés. En conséquence, l'arbitre qui a rendu une sentence non conforme aux dispositions conventionnelles doit faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la cour supérieure d'arbitrage. [...]
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