Quelques particularités dans la procédure disciplinaire…
Une société anonyme à responsabilité limitée (SARL) voit son effectif initialement de dix salariés diminué par deux licenciements pour motif personnel.
Ces deux salariés, dont l'un, de nationalité turque ne semble pas comprendre la langue française, sollicitent une consultation juridique quant au pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Selon l'article L.1232-2 du Code du travail, le principe est que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute prise de décision, à un entretien préalable. La transmission de cette convocation doit se faire par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Toutefois, si les salariés se rendent à l'entretien sans que ne soit établie l'existence d'une convocation régulière, cela suppose une convocation efficace et effective et il ne peut être tiré aucune conséquence d'une éventuelle absence de décharge.
[...] Cependant, en application de la théorie de l'abus de droit, la Cour a validé le licenciement d'un salarié pour avoir détourné son ordinateur pour visiter des sites à caractère érotique et pornographique et même pour envoyer et recevoir des messages de même nature (Crim mai 2004). De telles pratiques causent préjudice à l'entreprise tant au niveau de la performance de l'outil informatique qui peut se trouver ralenti du fait de stockage, qu'au niveau de la productivité du salarié. Le Droit pénal peut également mettre en cause la responsabilité de l'employeur dans la commission de tels actes. Un licenciement pour de tels actes semble justifié. Toutefois, un licenciement pour faute lourde ne pourra être retenu que si est révélée l'intention de nuire du salarié. [...]
[...] Quant à l'heure de l'entretien, la convocation du salarié à cet entretien en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; toutefois, le salarié peut prétendre à la réparation du préjudice (Soc avril 2004). S'agissant de l'assistance du salarié pendant l'entretien préalable, il a été jugé qu'en ne mentionnant pas la possibilité pour le salarié de se faire assister, l'employeur méconnaît l'une des formalités imparties pour la protection du salarié et encourt une sanction, fût-elle de principe (Soc mars 1978). [...]
[...] La Cour de cassation a posé le principe que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée (Soc octobre 2001 Nikon). Nonobstant cette règle, lorsqu'il s'agit de dossiers non identifiés comme personnels, ces derniers sont présumés avoir un caractère professionnel( Soc octobre 2006) ;dès lors, l'employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié. À l'inverse, si les dossiers sont identifiés comme personnels, afin que l'employeur puisse valablement en prendre connaissance, le salarié doit être présent ou dûment appelé (Soc mai 2007 et Soc mai 2005) ; ceci, sauf en cas de risque ou d'événement particulier (Soc mai 2005). [...]
[...] Il convient de préciser qu'il ne doit pas être fait d'amalgame : signer un reçu pour solde de tout compte n'empêche pas le salarié de saisir le Conseil de prud'hommes, d'autant plus s'agissant de sommes dont l'exigibilité n'était pas née au jour de la signature du reçu, en particulier l'indemnité pour procédure irrégulière (Soc juin 1988). S'agissant des procédures de licenciement pour faute grave exemples de faits présumés fautifs Par exemple, l'hypothèse d'un salarié qui refuserait de voir ses horaires de travail décalés de trente minutes. [...]
[...] En application des articles 641 et 642 du Code de procédure civile, le jour de la remise ne compte pas, ni le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable. À propos du lieu de l'entretien, sauf justification de la nécessité de le fixer en un autre lieu, il est en principe celui où s'exécute le travail ou celui du siège social de l'entreprise (Soc mai 2000). Dans le cas contraire, le salarié peut refuser de se rendre à l'entretien dans un lieu différent sans justification légitime ? À tout le moins, le salarié a droit au remboursement de ses frais de déplacement (Soc janvier 2005) par son employeur. [...]
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