Cas pratique corrigé, droit du travail, hygiène, santé, sécurité au travail, agression physique, procès verbal, faute inexcusable de l'employeur, article L4121-1 du Code de travail, lien de causalité, CSE Comité Social et Économique, carence de l'employeur, article L452 du Code de la sécurité sociale, CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie
En l'espèce, un salarié conducteur de bus a été victime d'une violente agression pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il subissait une première agression physique deux jours plus tôt. En outre, une vingtaine d'agressions ont été recensées sur les vingt derniers mois précédant l'agression du conducteur, et ce, sur la même ligne de bus que celle de la victime. L'urgence de la situation et les agressions ont été portées à la connaissance de l'employeur par le biais du CSE selon un procès-verbal deux mois avant l'agression du conducteur. Pour pallier le risque accru d'agression, l'installation de systèmes de vidéos embarquées a été sollicitée.
[...] Si l'incapacité du salarié évolue, la rente évoluera en conséquence. Toutefois, si le taux d'incapacité permanente partielle du salarié est d'ores et déjà de 100%, il ne pourra bénéficier d'une majoration de rente, le principe étant de réparer le préjudice, rien que le préjudice. En sus de la majoration de sa rente, le salarié pourra solliciter la réparation de certains préjudices tels que le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice lié aux souffrances morales et physiques endurées, le préjudice dû à la perte ou à la diminution de possibilité d'évolution et promotion professionnelles. [...]
[...] Parmi les mesures à mettre en oeuvre par l'employeur, existe notamment la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il découle de cette obligation qu'en présence d'un accident de travail ou de maladie professionnelle, la responsabilité civile et/ou pénale de l'employeur est fortement susceptible d'être engagée. En effet, la faute inexcusable de l'employeur pourra être retenue dans certaines circonstances. [...]
[...] Malgré cela, le risque s'est réalisé à nouveau. Finalement, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur sera retenu de droit en faveur du conducteur victime de l'agression, la faute inexcusable est présumée, l'employeur ayant déjà été alerté sur les risques par le CSE, la charge de la preuve est inversée. Sur les conséquences d'une qualification de faute inexcusable Les conséquences financières pour l'employeur en cas de faute lourde sont énoncées aux articles L452 du Code de la sécurité sociale : - Article L452-1 du Code de la sécurité sociale Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. - Article L452-2 du Code de la sécurité sociale Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...]
[...] Cet argument semble toutefois se heurter à certaines limites exposées en première partie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ayant d'ores et déjà été saisi de l'affaire, les critères de la faute inexcusable seront examinés par le Juge, si la faute inexcusable de l'employeur est retenue, une expertise médicale sera ordonnée afin que soit constatée l'étendue du préjudice et que l'indemnisation allouée au salarié soit chiffrée. Dans un pareil cas, la situation de l'employeur étant compromise, on ne peut que conseiller qu'à l'avenir, des mesures soient prises à titre de prévention afin que le risque d'agression soit considérablement réduit. [...]
[...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. - Article L452-3 du Code de la sécurité sociale "Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...]
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