Droit du travail, société, distribution, salariés, sous-traitance, conditions de travail, indemnités de rupture, contrat de travail, cessionnaire, employeur, nouvel employeur, charges, cession d'activité, article L.1224-1 du Code du travail, société cédante, accord du salarié, licenciement économique, situation juridique
En l'espèce, une société décide de céder une partie de son activité à une société tierce ainsi que les salariés affectés à cette activité. Les contrats de travail de ces salariés sont ainsi transférés au cessionnaire qui décide par la suite de modifier les conditions initiales de travail des salariés.
Les salariés refusent ces modifications.
[...] 1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. S'il refuse, il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ». Toutefois, il convient de tempérer cette solution avant de l'appliquer au présent cas d'espèce. En effet, l'article L1222-6 du Code du travail énonce que « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. [...]
[...] Le nouvel employeur peut-il unilatéralement modifier les conditions de travail des salariés transférés ? En cas de licenciement pour cause de refus des modifications des conditions de travail, laquelle des deux sociétés devra supporter la charge des indemnités de rupture ? Argumentation En droit, lorsqu'une cession d'activité intervient entre deux sociétés, on observe en conséquence un transfert des contrats de travail des salariés vers la nouvelle entité. Ce transfert s'opère de façon automatique. Ainsi, l'article L.1224-1 du Code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». [...]
[...] C'est pourquoi, deux solutions sont à envisager selon que les modifications du contrat de travail soient substantielles ou non. Finalement, pour pouvoir apporter des modifications à un contrat de travail après un transfert, l'accord du salarié est requis si les modifications portent sur un élément substantiel du contrat comme la qualification, la rémunération, le lieu de travail ou la durée du travail, par exemple. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence du 1[er] juin 2016 précédemment citée, dans un tel cas de figure, il appartient à la société cessionnaire d'engager elle-même une procédure de licenciement et par conséquence, de dédommager les salariés ayant refus la modification. [...]
[...] Un nouvel employeur peut-il unilatéralement modifier les conditions de travail des salariés transférés ? Énoncé du cas pratique La société Renard est spécialisée dans la production et la distribution de graines. Il y a 50 salariés qui sont affectés à cette activité. Cette société possède également un service entretien qui comprend 3 salariés : Henri, François et Jean. Ces derniers exercent une activité distincte des autres travailleurs : ils sont menuisiers. La société Renard décide de sous-traiter l'activité de menuiserie à la société Lebois. [...]
[...] Ni les employeurs ni les salariés ne peuvent s'y opposer. Ainsi, cette obligation sous-entend par ailleurs que toute modification du contrat de travail sans l'accord du salarié est proscrite. Ce qui est désormais admis de façon constante par la jurisprudence et a notamment été rappelé à l'occasion d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 mars 2010 puis par à nouveau le 1[er] juin 2016 (Cass. Soc. 1er juin 2016, n° 14-21.143) : « Lorsque l'application de l'article L. [...]
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