Le dirigeant d'une entreprise de tissus rares sollicite les trois délégués syndicaux attachés à la société, en vue de pallier au silence de la convention collective applicable à ladite activité, relatif à l'encadrement du travail de nuit. A l'issue de longues négociations, un des trois délégués refuse formellement, alléguant que ledit accord ne respecte pas les intérêts essentiels des salariés. Il convient donc de s'interroger quant à la validité d'un accord de branches collectives ne recueillant pas l'unanimité, d'en déduire les effets ainsi que les procédures qui y sont attachées. Autrement dit, un accord consenti par deux syndicats peut-il valablement être applicable, en présence du refus du troisième ?
Pour répondre au mieux au chef d'entreprise qui se trouve face à une situation où l'un des syndicats refuse de consentir à l'accord, il est nécessaire de procéder au rappel des conditions de fond, mais aussi de forme que doit revêtir un accord d'entreprise. Aussi, convient-il de déterminer la qualité que doivent détenir les intervenants pour la négociation d'un accord d'entreprise.
[...] En l'espèce, si les salariés de l'entreprise approuvent l'accord, le chef d'entreprise ainsi que les deux syndicats ayant apposé leur signature sur l'acte, pourront y joindre un avenant interprétatif des règles sur le travail de nuit initié par l'accord. Dès lors, l'accord se verra appliqué à l'ensemble du personnel de l'entreprise, et ce quel que soit le lieu d'exécution du travail. [...]
[...] Dès l'entrée en vigueur de l'accord collectif l'ensemble du personnel de l'entreprise est tenu de l'appliquer de bonne foi. On retrouve donc ici l'effet obligatoire des contrats prévu à l'article 1134 du Code civil. Cette obligation s'illustre par la substitution immédiate des termes de l'accord, aux termes moins favorables du contrat de travail en cours d'exécution régissant les relations individuelles de travail. La jurisprudence a précisé que les salariés ne peuvent valablement renoncer à des stipulations plus favorables de l'accord. [...]
[...] La négociation collective Le dirigeant d'une entreprise de tissus rares sollicite les trois délégués syndicaux attachés à la société, en vue de pallier le silence de la convention collective applicable à ladite activité, relatif à l'encadrement du travail de nuit. A l'issue de longues négociations, un des trois délégués refuse formellement, alléguant que ledit accord ne respecte pas les intérêts essentiels des salariés. Il convient donc de s'interroger quant à la validité d'un accord de branches collectives ne recueillant pas l'unanimité, d'en déduire les effets ainsi que les procédures qui y sont attachées. [...]
[...] Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Il découle de cet article que si les opposants à l'accord sont majoritaires en termes de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise, l'accord est réputé non écrit. En l'espèce, si le syndicat contestataire détient la majorité des suffrages exprimés, l'accord conclu entre les deux autres syndicats ne peut produire aucun effet, sous réserve que ledit syndicat procède à une contestation dans les délais impartis. Si le syndicat contestataire de l'accord n'est pas majoritaire, alors l'accord est valide. [...]
[...] On note également une obligation jurisprudentielle qui impose la signature de l'accord, ce qui donne à celui- ci sa force obligatoire. En outre, l'accord n'entrera en vigueur que le lendemain de son dépôt aux services de l'administration du travail. L'accord devra ensuite être transmis par l'employeur aux représentants des salariés dans l'entreprise. Dans le cas présent, nous partirons du principe que l'entreprise de tissu se situe sur le territoire français. Le chef d'entreprise sera donc tenu de procéder à toutes les formalités indiquées pour la validité de l'accord en question. [...]
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