Modification du lieu de travail, un contrat de travail, modification du contrat de travail, modification des conditions de travail, arrêt de cassation du 1er avril 2003, article L 1251 42 du Code du travail, prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, article L 8241 1 du Code du travail, avenant au contrat, principe de mise à disposition, clause de mobilité, convention collective, arrêt de cassation du 27 juin 2002, arrêt CE du 23 décembre 2014, secteur géographique, arrêt de cassation du 3 février 2010, déplacement occasionnel, arrêt de cassation du 22 janvier 2003, arrêt de cassation du 11 juillet 2012, licenciement pour faute grave, circonstances atténuantes
En l'espèce, une experte en sécurité informatique travaillant dans une société spécialiste mondiale des logiciels antipiratage apprend de son employeur qu'à compter du 1er janvier prochain, elle sera envoyée six mois à Berlin, dans une filiale allemande du groupe, pour y dispenser des formations. Cette dernière, ne souhaitant pas laisser son fiancé seul en raison du fait qu'il souffre de troubles anxieux, aimerait rester en France. Elle voudrait donc savoir s'il est possible de refuser ce déplacement imposé par l'employeur.
[...] Il s'agit alors d'une modification des conditions de travail. En outre, la mise à disposition peut faire naître un risque pénal, avec notamment le délit de prêt de main-d'œuvre à but lucratif (art. L.8241 1). En d'autres termes, une convention de mise à disposition doit être signée entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise d'accueil, concernant notamment le salaire du salarié qui doit être équivalent au salaire donné par l'entreprise prêteuse. Le déplacement imposé par l'employeur correspond-il à une mise à disposition et donc à une modification des conditions de travail ? [...]
[...] Donc, en principe, il devrait s'agir d'une modification du contrat de travail. Toutefois, il existe des atténuations à ce principe D. Atténuations du principe Changement d'affectation Dans son arrêt du 3 février 2010 de la chambre sociale, la Cour de cassation déclare que l'affectation ne correspond à une modification du contrat de travail que sous trois conditions : « lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ». [...]
[...] Cette clause peut être insérée au moment de l'embauche ou par un avenant postérieur à condition que l'employeur ait informé le salarié de la clause de mobilité découlant d'une convention collective (Cour de cassation, chambre sociale juin 2002). Le déplacement imposé par l'employeur découle-t-il d'une clause de mobilité ? En l'espèce, il n'y a aucune indication sur la présence d'une clause de mobilité. Par ailleurs, l'employeur a lui-même affirmé que le fait que la salariée devait effectuer des missions à l'étranger était implicitement convenu. Or, cette information doit être explicite, donc il peut être affirmé qu'il n'y a aucune clause de mobilité. [...]
[...] Tout d'abord, il faut se demander si la modification du lieu de travail est une modification du contrat de travail ou des conditions du contrat de travail. En effet, selon le cas, le salarié pourra accepter ou refuser le déplacement imposé. I. Modification du contrat de travail ou modification des conditions de travail ? A. Mise à disposition d'une autre entreprise Un employeur peut mettre à disposition un de ses salariés au service d'une autre entreprise d'accueil qui peut être la même filiale du groupe. [...]
[...] La faute grave étant privative d'indemnité de préavis (article L.1234-5 du Code du travail) ainsi que d'indemnité de licenciement (art.L.1234-1 du Code du travail) Ainsi, en l'espèce, il serait plus judicieux pour la salariée d'accepter le déplacement imposé par son employeur. B. Atténuation du principe Dans son arrêt du 20 novembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation déclare que le seul manquement à ses obligations contractuelles en raison du refus ne constitue pas en lui seul une faute grave. Par ailleurs, le juge peut prendre en considération les circonstances atténuantes ainsi que l'ancienneté du salarié pour affirmer que le licenciement pour faute n'est pas une faute grave. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture