Université de Montréal, Faculté d'éducation permanente, relations industrielles, politique d'entreprise, convention collective, règlement intérieur de l'entreprise, piercing, tatouage, tenue vestimentaire, sanction disciplinaire, avertissement disciplinaire, suspension sans solde, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, Charte des droits fondamentaux, droit à la vie privée
La question est ici de déterminer si la politique de l'entreprise sur l'apparence personnelle et la tenue vestimentaire des salariés de la Rôtisserie 1919 porte atteinte d'une manière injustifiée aux libertés et droits fondamentaux des salariés protégés par la Charte des droits et libertés de la personne.
En effet, Mme Portelance, présidente du Syndicat des personnes salariées de la Rôtisserie 1919, souhaite obtenir un avis sur la nouvelle politique que vient d'adopter son employeur, La Rôtisserie 1919. Elle souhaite en effet évaluer les chances de succès de la contestation de la validité de certaines clauses de la politique ayant mené à des mesures disciplinaires pour trois salariés de l'entreprise, à savoir Marc Baril, Julie Lalime et Laurent Portelance.
[...] Le 6 novembre, Julie porte des vêtements respectant la nouvelle politique de l'entreprise. Quelques jours plus tard, un vendredi, Madame Lalime se présente au travail en tenue non conforme et Monsieur Laflamme la renvoie chez elle pour se changer. Le lundi suivant, Madame Lalime, venue au travail en mini-jupe et avec un T-shirt arborant un groupe de musique connu pour être néonazi, reçoit un avertissement écrit en vertu de la clause 6 de la convention collective pour non-respect de la clause par. [...]
[...] Monsieur Baril porte un pansement lorsqu'il cuisine pour couvrir le piercing le jour suivant ; le propriétaire du restaurant Luc Laflamme lui demande quand il prévoit de l'enlever, ce à quoi Monsieur Baril fait part de son refus de l'enlever. Le 1[er] novembre, Luc Laflamme organise une réunion avec l'ensemble du personnel du restaurant et leur présente la nouvelle politique de l'entreprise sur l'apparence personnelle et la tenue vestimentaire des salariés au travail. Lors de cette réunion, il insiste pour que Monsieur Baril retire son piercing et lui donne un ultimatum : ce dernier a deux jours pour se faire enlever l'objet litigieux ou du moins lui présenter la preuve qu'un rendez-vous a été pris pour le faire enlever. [...]
[...] Les vêtements portés par le salarié doivent cependant respecter les critères suivants : Les vêtements doivent permettre l'exécution des tâches que le salarié sera appelé à faire et ne pas nuire à la santé et la sécurité du personnel. Les vêtements doivent être propres et donner une allure soignée au salarié. Les jeans ou pantalons en denim foncé sont permis s'ils respectent ce critère. Les pantalons en coton ouaté ne sont pas permis. Les shorts, les jupes ainsi que les chandails trop courts sont interdits. [...]
[...] Analyse juridique Monsieur Laflamme argue pour étayer la sanction infligée à son subordonné, Monsieur Baril, la violation de la clause 4 de sa nouvelle politique présentée le lendemain de l'incident. Pour mémoire, la clause 4 de la nouvelle convention collective spécifie : « Considérant l'importance de l'image et de la réputation de notre entreprise auprès de la clientèle familiale qu'elle dessert ; Considérant les normes d'hygiène et de salubrité qui doivent être respectées dans le domaine de la restauration ; Les normes suivantes s'appliquent à tous les salariés de la Rôtisserie 1919 inc., qu'ils soient serveurs, cuisiniers ou plongeurs : ( . [...]
[...] En effet, il était fixe et il ne pouvait être enlevé que par un spécialiste avec des pinces spéciales. Dans les circonstances, il n'y avait donc pas de risque que ce piercing affecte la salubrité des produits. » À l'aune de cette jurisprudence constante, il s'avère que Monsieur Laflamme ne peut pas de fonder ni sur la clause 4 de sa nouvelle convention collective ni sur le règlement sur les aliments pour justifier la sanction infligée à Monsieur Baril. II. [...]
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