Le contrat de travail de Monsieur Paul TRON comporte une clause de non-concurrence rédigée comme suit :
« Compte tenu de votre fonction d'Adjoint Directeur de filiales, et des informations de nature stratégique et commerciale auxquelles vous aurez accès, une clause de non concurrence vous sera appliquée en cas de rupture de votre contrat de travail.
Pour quelque motif que ce soit et quelle que soit la partie ayant pris l'initiative de la rupture, vous vous interdirez expressément :
- soit d'entrer au service d'une entreprise créée, en voie de création ou à créer, dont l'activité consiste en la distribution et la commercialisation de gaz de pétrole liquéfié et de manière plus générale, toute activité susceptible de concurrencer directement XXX,
- (...)
[...] En cas de démission, il s'agit de la date de réception de la lettre de démission par l'employeur. La renonciation tardive n'est pas valable ; l'employeur devra verser la contrepartie financière au prorata du temps pendant lequel le salarié a respecté la clause (Soc septembre 2005). En l'espèce, la renonciation est prévue par le contrat de travail. Un délai de renonciation de 8 jours est prévu, lequel n'est pas respecté en l'espèce puisque la renonciation est effectuée plus de deux mois après notification de la démission. [...]
[...] En contrepartie de cette interdiction, la société vous versera semestriellement, au début de chaque semestre, à compter de votre départ effectif et durant deux semestres, une indemnité de non concurrence égale à du salaire mensuel brut moyen (toute prime d'intéressement compris), perçu de la société XXX dans les 12 mois précédent la notification de la rupture de votre contrat de travail. En cas de violation de la présente clause, vous serez tenu de verser soit des dommages et intérêts en fonction du préjudice que les parties auront évalué de ce fait, soit une somme forfaitaire fixée à 4 mois de salaire brut moyen (calculé comme ci-dessus), et ce, indépendamment du droit pour la société XXX de faire cesser cette contravention par toute voie de droit. La société se réserve toutefois la faculté de vous libérer de l'interdiction de concurrence. [...]
[...] En l'espèce, la clause figure dans le contrat de travail. Une contrepartie est bien prévue, versée à compter du départ effectif du salarié. Celui-ci ayant un poste important (adjoint directeur de filiales), sa soumission à une telle clause semble justifiée. La clause est limitée dans le temps (12 ou 6 mois) et dans l'espace (territoire national). Cependant, elle a une portée très large, puisqu'elle vise toute activité concurrente, sur l'ensemble du territoire. Le juge pourra donc atténuer cette limitation. [...]
[...] Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2008, Monsieur POISSE, DRH confirme à Monsieur Paul TRON son intention de le dispenser de l'application de la clause de non concurrence. Il lui écrit expressément : Vous êtes donc à compter de votre départ de l'entreprise, délié de toute obligation de cette nature à notre endroit, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre contrat de travail. [...]
[...] Une clause pénale est également présente: la clause pénale figurant dans une clause de non-concurrence est valable (19 octobre 1979). Le juge peut l'augmenter ou la réduire. Sur la renonciation: En présence d'une clause licite, l'employeur peut renoncer à la clause (et donc ne pas régler le montant théoriquement dû au salarié), s'il exerce cette faculté de rétractation dans le délai prévu par la convention collective ou le contrat de travail, à défaut dans un délai raisonnable. La renonciation doit être prévue dans le contrat de travail ou la convention collective, ou par accord entre les parties. [...]
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