Heures supplémentaires, fast-food, contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, temps plein, Conseil des prud'hommes, ratione materiae, ratione loci, contentieux, unicité de l'instance
En l'espèce, Julien a été embauché dans un fast-food montpelliérain le 15 septembre 2014 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il a permis à ses amis Adèle et Mathieu de décrocher des contrats de travail à durée déterminée dans le même fast-food. Julien, suite au refus de son employeur de lui payer ses heures supplémentaires, saisit le Conseil de prud'hommes de Montpellier. L'audience a eu lieu le 25 juin 2015, mais le jugement n'a toujours pas été rendu. Le 10 juillet 2015, Julien reçoit une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui notifier son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse. Afin de contester ce dernier, Julien saisit à nouveau le Conseil de prud'hommes le 7 août 2015. L'audience de conciliation a eu lieu le 18 septembre 2015 et le jugement se déroulera le 18 décembre 2015. Dans le même sens, Adèle et Mathieu décident, suite à un contentieux concernant aussi le paiement de leurs heures supplémentaires, de saisir le conseil de prud'hommes de Nîmes.
[...] Adèle et Mathieu pour pouvoir résoudre le contentieux lié aux heures supplémentaires devront plutôt saisir individuellement le Conseil de prud'hommes. Ainsi, leur demande est irrecevable du point de vue de la compétence ratione materia mais elle l'est aussi au vu de la compétence ratione loci Une incompétence ratione loci La compétence ratione loci est la compétence concernant le tribunal territorialement compétent. L'art R1412-1 dispose « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. [...]
[...] C'est pourquoi la jurisprudence a éclairci ce point : Soc septembre 2013 « sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure ». En l'espèce, la première demande de Julien a été jugée le 25 juin 2015, il y eut mise en délibéré donc au préalable clôture des débats. Sa deuxième saisine concernant le licenciement a eu lieu le 7 août 2015. La demande de Julien est tout à fait recevable. [...]
[...] L'application du barème des indemnités Julien a travaillé dans le fast-food du 15 septembre 2014 au 10 juillet 2015 c'est-à-dire 9 mois et 25 jours. En cas de licenciement, le Code du travail prévoit à l'article L1234-9 : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. [...]
[...] Il est alors intéressant de se demander si chaque demande sera recevable devant le Conseil de prud'hommes. Si la demande collective d'Adèle et Mathieu n'est pas recevable devant le Conseil de prud'hommes la demande de Julien ne contient aucun vice de compétence (II). L'irrecevabilité de la demande d'Adèle et Mathieu devant le Conseil de prud'hommes Une incompétence ratione materiae La compétence ratione materiae est la compétence concernant l'objet de la saisine. Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaitre un litige individuel (Article L1411-1 du Code du travail) et non les litiges collectifs qui relèvent du Tribunal de Grande Instance (articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile). [...]
[...] Le contentieux des heures supplémentaires Si Adèle et Mathieu régularisent la demande quant aux conditions de forme alors ils pourront se prévaloir du paiement des heures supplémentaires sur le fondement de L3121-22. La recevabilité de la demande de Julien Le principe de l'unicité de l'instance prud'homale respecté L'art R1452-6 du Code du travail pose le principe de l'unicité de l'instance c'est-à-dire que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. » Mais l'article pose une exception à cette règle : « Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». [...]
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