Droit des salariés, harcèlement sexuel en entreprise, licenciement pour motif personnel, licenciement économique, convention collective, rémunération, SMIC, article L 1232-1 du Code du travail, article 222-33 du Code pénal, article L 1152-2 du Code du travail, article L 1153-3 du Code du travail, article L 1234-9 du code du travail, article L 1235-3 du Code du travail, Conseil des prud'hommes, article L 1411 du Code du travail, arrêt du 18 mars 2008, arrêt du 23 juin 1960, article L 3133-3 du Code du travail, accords d'entreprise, article L 14111 du Code du travail, arrêt du 13 novembre 1996, article R 1412-1 du Code du travail, contrat de travail, article L 2253 du Code du travail, article L 2254 du Code du travail, arrêt du 22 juin 2016, article L 3245-1 du Code du travail, indemnités de licenciement
Le document est un ensemble de 2 cas pratiques sur le droit des salariés :
— Charlotte, jeune et jolie jeune femme nouvellement embauchée, ne donne pas suite aux avances qui ont été faites par son employeur. Harcelée, elle commet des erreurs et se fait licencier.
— Loïc, salarié de la société Nicolas, vient d'apprendre que l'accord de branche sur les salaires auquel son employeur a adhéré récemment prévoit une rémunération plus élevée que le SMIC pour les ouvriers qualifiés, catégorie à laquelle il appartient. Or, depuis qu'il a été embauché en août 2012, il a toujours été rémunéré sur la base du SMIC.
[...] A travers ce document, il consent à un paiement au SMIC. Cela n'empêche pas un licenciement pour motif économique quelques mois plus tard. c. Solution Au vu de la législation et de la jurisprudence en vigueur, le salarié peut prétendre : - À un rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel malgré la signature de l'avenant ; - À la revalorisation de son indemnité de licenciement sur la base du salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait été payé au taux conventionnel en vigueur. [...]
[...] La même solution est retenue lorsque plusieurs salariés exercent le recours (Cass. soc., 23 juin 1960, n°59-40.574). Par ailleurs, l'article L.2132-3 du Code du travail prévoit un droit à agir en justice pour les syndicats professionnels lorsqu'il s'agit de « faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » b. En faits Les salariés souhaitent présenter un recours pour faire valoir leur droit à jour férié en vertu d'un accord collectif de branche. c. Solution Si les salariés souhaitent agir individuellement pour faire reconnaître leur droit à jour férié, il s'agira pour chacun d'entre eux d'introduire une instance devant le conseil de prud'hommes compétent géographiquement (Languedoc). [...]
[...] Cependant, le directeur de la société Nicolas a refusé à ses salariés ce jour férié au motif que l'accord d'entreprise signé le 4 mai 2017 n'en fait pas mention. Par ailleurs, Loïc, salarié de la société Nicolas, vient d'apprendre que l'accord de branche sur les salaires auquel son employeur a adhéré récemment prévoit une rémunération plus élevée que le SMIC pour les ouvriers qualifiés, catégorie à laquelle il appartient. Or, depuis qu'il a été embauché en août 2012, il a toujours été rémunéré sur la base du SMIC. [...]
[...] Toutefois, l'article suivant précise que lorsque le licenciement est nul en raison de son lien avec un harcèlement (cf. articles supra) les plafonds ne sont pas applicables, et que le salarié qui ne souhaite pas sa réintégration peut prétendre à une indemnité au moins égale à ses 6 derniers mois de salaire. B. En faits En l'espèce, la salariée « nouvellement embauchée » prétend avoir subi un harcèlement au sein de son entreprise. Cette situation l'aurait poussée à commettre des « erreurs » qui ont conduit son employeur à la licencier. [...]
[...] La jurisprudence a défini le « contrat de travail ». Il en ressort la nécessité de l'exécution d'une prestation de travail, du versement d'une rémunération et de l'existence d'un lien de subordination. Ce lien implique la possibilité pour l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements (arrêt dit « société générale », Cass. soc., 13 novembre 1996, n°94-13.187). L'article R.1412-1, qui concerne quant à lui la compétence territoriale du CPH, prévoit que le conseil compétent est : « 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. [...]
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