Transfert d'entreprise, directive européenne du 12 mars 2001, licenciement pour motif économique, repreneur d'entreprise, salarié, emploi, cour de cassation, chambre sociale, Code du Travail, contrat de travail, conditions du transfert, entité économique autonome, effet du transfert, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne
Une directive européenne du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise a été adoptée du fait de nombreuses fraudes au licenciement économique (le cédant se débarrassait de ses salariés en prétendant un motif économique et le repreneur pouvait ainsi choisir le nombre de salariés à reprendre). La directive pose certaines obligations pour maintenir les contrats de travail dans le cas d'un transfert d'entreprise, ce qui a donné naissance à l'article L1224-1 du Code du travail.
[...] Les 260 salariés font donc partie de l'entité économique autonome. Le repreneur ne veut reprendre que 150 salariés sur ces 260. Interdit. À noter que si les conditions légales ne sont pas remplies, il est tout de même possible d'avoir des systèmes de transfert conventionnels. Mais cette fois-ci, le transfert conventionnel n'est pas d'ordre public et dans ce cas le changement d'employeur est une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié (voir étape 6 directement si les conditions des étapes 1 et 2 ne sont pas remplies). [...]
[...] Il faut ensuite des moyens matériels. L'activité doit se faire à l'aide de moyens matériels, il peut également y avoir des éléments incorporels (brevet, marque, enseigne . Remarque : « ensemble organisé de personnes » : une seule personne suffit. 2° Une entité économique ? Il faut que ce soit une entité marchande. Cela exclut donc du jeu de l'article L1224-1 tout ce qui va concerner les particuliers employeurs. L'employeur doit poursuivre, à travers son activité, un but de production de valeur. [...]
[...] MINEURE : on applique aux faits de l'espèce CONCLUSION : on conclut que l'on peut caractériser le transfert d'entreprise Étape 4 : L1224-3, transfert du privé au public et inversement MAJEURE : Il y a une situation qui mérite une explication supplémentaire, visée à l'article L1224-3 du Code du travail. Cas où une personne publique va être concernée par le transfert. La CJUE a toujours estimé que la directive transfert s'appliquait indifféremment du secteur privé au secteur public. Ainsi, l'article L1224-1 s'applique. Toutefois, le contrat ne peut pas être maintenu dans sa même nature. [...]
[...] Si le salarié accepte, il devient contractuel de droit public et si le salarié refuse, on a une rupture sui generis qui résulte de l'article L1224-3 du code, le contrat prend fin de plein droit. Il est dans ce cas exigé que l'employeur public applique exceptionnellement les dispositions relatives au droit du licenciement prévues par le droit du travail. Le salarié aura donc droit à une indemnité de licenciement, aucun préalable ne doit être organisé. Hypothèse du public vers le privé Dans ce cas c'est l'article L1224-3-1 qui s'applique. Ce texte ne s'applique que pour des contractuels de droit public. [...]
[...] L'article L1224-1 a vocation à s'appliquer même s'il n'y a pas de lien de droit entre les salariés depuis 1989. On se demande ensuite s'il y a un maintien de l'identité de l'entité économique autonome et une poursuite de l'activité par le repreneur. Il découle de l'arrêt Arène de Nîmes que le transfert d'entreprise s'opère uniquement si l'entité conserve son identité et que le repreneur poursuit ou reprend l'activité, et il faut un faisceau d'indices (CJUE mars 1997) pour voir si l'identité est conservée : On peut toujours identifier l'identité dans la nouvelle entreprise L'activité poursuivie au sein de la nouvelle entreprise est de même nature, analogue ou simplement connexe Transfert ou non de la clientèle (quand on monte en gamme, on change de clientèle) Le juge français regarde surtout si l'organisation est de même nature que l'ancienne organisation. [...]
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