Monsieur Tony a été employé pendant 8 ans, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par une société de production en tant que présentateur d'une émission télévisée. Le 14 janvier 2009 il fut contacté téléphoniquement par le directeur de la société de production qui l'informa de son licenciement et de la lettre de licenciement qui lui parviendrait dans les prochains jours. Au cours de cette conversation téléphonique l'employeur lui communiqua les motifs du licenciement : la volonté de la société de production de changer de présentateur pour cette émission. Le lendemain, une transaction fut conclue, dans laquelle l'employé renonça à toute action à l'encontre de son employeur, et en contrepartie de cela il était prévu qu'il obtiendrait en sus du paiement de toutes ses indemnités légales, le paiement transactionnel et forfaitaire correspondant au versement de deux mois de salaire. Étant précisé que ces deux mois de salaire furent versés dés la signature de la transaction.
Enfin le 19 janvier 2009, Mr Tony reçut la lettre de licenciement. Peu de temps après Mr Tony fut contacté par une chaîne concurrente aux fins d'être le présentateur d'une émission télévisée. Néanmoins dans son contrat de travail figurait une clause de non-concurrence.
Deux questions se posent donc ici. Tout d'abord il convient de s'interroger sur l'opposabilité de la transaction signée par un employé avant la notification du licenciement. Ensuite il sera nécessaire de s'interroger sur les conditions de validité d'une clause de non-concurrence puis sur ses effets, et donc de voir si la présence d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de Mr Tony pourra l'empêcher d'être employé de la société concurrente.
[...] Dès lors, le principe de proportionnalité n'est pas respecté. Mais cela ne va pas pour autant entraîner la nullité de la clause puisque la Cour de cassation a indiqué dans son arrêt Gan du 18 septembre 2002 que la nullité peut seulement sanctionner l'absence d'intérêt légitime ou de contrepartie. Et la cour autorise à l'inverse le juge du fond à simplement limiter sa portée. Par voie de conséquence la clause ne sera pas annulée, et dans le meilleur des cas il se trouvera tenu par une clause de non-concurrence simplement plus légère. [...]
[...] Néanmoins dans son contrat de travail figurait une clause de non-concurrence. Deux questions se posent donc ici. Tout d'abord, il convient de s'interroger sur l'opposabilité de la transaction signée par un employé avant la notification du licenciement ? Ensuite il sera nécessaire de s'interroger sur les conditions de validité d'une clause de non-concurrence puis sur ses effets, et donc de voir si la présence d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de M. Tony pourra l'empêcher d'être employé de la société concurrente . [...]
[...] Enfin, il faut que la clause tienne compte des spécificités de l'emploi du salarié, il faut que son objet soit limité. Une clause de non-concurrence dont l'objet est général ne pourra pas donc être valable. Il faut essayer de limiter l'interdiction aux seules activités qu'il prenait en charge antérieurement. En l'espèce l'activité était celle de présentateur d'émission télévisée. Or la clause stipule que l'employé s'engage à ne pas concurrencer la société que cela soit directement ou indirectement, dès lors cette condition ne semble pas être remplie puisque l'objet de l'interdiction est trop général et partant ne tient pas compte des spécificités de l'emploi du salarié. [...]
[...] Néanmoins, il convient de s'interroger sur ses conditions de validité. Tout d'abord sur les conditions de forme. L'article 2044 commence par imposer que telle convention soit conclue par écrit. Cette condition est respectée, puisque d'après l'énoncé les parties se sont rencontrées pour signer une transaction ce qui implique qu'elle ait été rédigée. Par contre, aucun autre formalisme n'est exigé. Il faut donc désormais s'interroger sur les conditions de formes. Tout d'abord, et de façon peu surprenante, est exigé que le consentement des parties soit entier et non vicié, d'ailleurs le Code civil à l'article 2053 prévoit la sanction en cas de consentement acquis par la violence ou le dol. [...]
[...] En effet dans la relation de travail il y a ce lien de subordination de l'employé à l'employeur qui peut entraîner des abus. En effet, le salarié pourra être amené tant qu'il est sous ce lien de subordination à renoncer à certains de ces droits. D'où le danger de lui laisser la possibilité de consentir à une transaction portant sur son licenciement tant qu'il est sous la subordination de son employeur. Néanmoins, la jurisprudence ne s'est pas préoccupée de cette situation et admettait qu'une transaction puisse être conclue avant la notification du licenciement au salarié. [...]
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