M. Vincent B. se trouve confronté à des tracas juridiques suite au rachat par sa propre société,
la SA Flint, de l'entreprise Alpilles.
En effet, il a entendu parler de l'existence de dispositions légales le contraignant à conserver
à son service les salariés de l'entreprise rachetée. Il souhaiterait savoir s'il lui est possible de
ne pas respecter cette réglementation sachant que sa société a acquis l'ensemble des moyens
de production ainsi que les stocks en découlant, que le fonds de commerce est compris dans
le montant de la transaction tout comme les marques et brevets des différentes techniques de
fabrication du ciment. Les différents services administratifs et commerciaux afférents à
l'activité industrielle sont également cédés à la SA Flint. Néanmoins, il précise que sa société
ne s'est pas portée acquéreuse de l'activité transport et n'a donc pas repris les différents
véhicules afférents à la livraison.
De plus, M. Vincent B. se demande s'il y a effectivement cession puisque l'activité ne sera
pas reprise avant l'obtention d'une licence administrative d'exploitation, ce qui devrait
prendre plusieurs semaines voire, plusieurs mois. M. Vincent B. estime que le fonds de
l'entreprise Alpilles aura périclité d'ici là.
Enfin, M. Vincent B., sur les conseils de son notaire, n'entend pas reprendre M. Charles-
Henri. En effet, celui-ci est salarié de l'entreprise Alpilles depuis 1995 en tant que
commercial attaché à la commercialisation du ciment, mais il est en arrêt maladie non
professionnelle justifié depuis bientôt deux semaines et sera encore absent en raison de
graves problèmes psychologiques.
Les différentes prises de position de M. Vincent B. vous semblent-elles justifiées ?
Que pouvez-vous lui conseiller ?
M. François est furieux contre son nouvel employeur, la société du 28 Octobre. Celle-ci vient
de racheter, il y a un an de cela, une partie de l'entreprise CGSH dont il était salarié.
Dans l'acte de cession, le PDG de l'entreprise cessionnaire, s'est engagé à reprendre
l'ensemble des salariés travaillant au sein de l'entreprise CGSH et affectés exclusivement au
service marketing.
Sans qu'il n'y ait eu de changement dans les conditions de travail, M. François a eu la
désagréable surprise de s'apercevoir qu'il ne bénéficiait plus de la prime d'ancienneté versée
par les sociétés du 28 Octobre et CGSH selon les mêmes conditions, les deux étant soumises
à la même convention collective.
Allant réclamer son dû auprès du DRH de la société du 28 Octobre, M. François s'est vu
répondre qu'il n'avait pas l'ancienneté suffisante au sein de la société.
Que pouvez-vous conseiller à M. François ?
A la suite de la fusion absorption de la SARL Miramax par la SA Star, Mme Claudel, salariée
de l'absorbée jusqu'à la fusion a reçu les deux courriers ci-dessus. Le premier courrier est
antérieur au traité de fusion et le second lui est postérieur.
Quels sont les droits et les obligations de Mme Claudel ?
[...] On peut donc avancer qu'il y a eu acceptation de ce transfert volontaire. Tirant toutes les conclusions qui s'imposent, le transfert conventionnel ne devant pas porter atteinte aux droits des salariés concernés, M. François doit donc pouvoir bénéficier des mêmes droits prévus à son contrat de travail ou aux dispositions des conventions applicables. La question est donc de savoir si l'ancienneté fait partie des avantages acquis par le salarié en cas de changement dans la situation juridique de l'employeur. La jurisprudence répond par l'affirmative et précise que le repreneur doit prendre en compte la totalité de l'ancienneté du salarié acquise chez le cédant, avec les conséquences qui en résultent, notamment pour le calcul de certains droits (Ch. [...]
[...] Eléments de réponse Ce cas pratique met en lumière le champ d'application de l'art. L. 122-12 al du C. trav. en insistant sur trois points qui peuvent en pratique poser problème : le transfert d'une partie de l'entreprise le caractère continu de l'activité l'identification des contrats de travail concernés par le transfert d'entreprise Il convient donc de faire une application des conditions énoncées par cet article en suivant bien l'ordre du cas pratique : s'agit-il du transfert d'une entité économique autonome ? [...]
[...] Mme Claudel n'a donc pas d'autre choix que de rejoindre la SA Star. Si elle refuse le transfert, et n'exécute pas sa prestation de travail, la rupture de son contrat de travail lui sera imputable. Néanmoins, en vertu du dernier état de la jurisprudence, il n'est pas possible de prendre acte de sa démission. Le nouvel employeur devra la licencier et le refus éventuel de Mme Claudel de poursuivre l'exécution de son contrat de travail s'analyse comme une faute grave (pas de préavis, ni indemnité : cette rupture emporte donc les mêmes conséquences qu'une démission). [...]
[...] trav Le transfert d'entreprise et l'art. L. 122-12 al C. trav. Cas pratique M. Vincent B. se trouve confronté à des tracas juridiques suite au rachat par sa propre société, la SA Flint, de l'entreprise Alpilles. En effet, il a entendu parler de l'existence de dispositions légales le contraignant à conserver à son service les salariés de l'entreprise rachetée. Il souhaiterait savoir s'il lui est possible de ne pas respecter cette réglementation sachant que sa société a acquis l'ensemble des moyens de production ainsi que les stocks en découlant, que le fonds de commerce est compris dans le montant de la transaction tout comme les marques et brevets des différentes techniques de fabrication du ciment. [...]
[...] La réussite de cette opération est conditionnée par ce type de mesure sans lesquelles la survie de l'entreprise aurait été menacée à terme. A compter de la réception de la présente vous disposez d'un délai de préavis de 3 mois qui sera effectué pour le premier mois au sein de notre entreprise et pour deux mois au sein de la société Star. A défaut d'accord de la société Star en ce sens, vous serez dédommagée à hauteur des salaires dus. [...]
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