La société X applique la convention collective de l'industrie alimentaire, convention ayant été signée par le groupement auquel ladite société est affiliée.
M. Z, salarié dans un magasin de la société X, à Paris, veut se voir appliquer la convention des produits alimentaires de Paris (...)
[...] Cette activité ne correspond pas à celle définie par la convention. La convention de l'industrie alimentaire n'est donc applicable à la société sauf si les établissements sont considérés comme juridiquement autonomes (voir supra). Dans cette hypothèse, la convention de l'industrie alimentaire ne sera applicable qu'à l'établissement produisant les plats cuisinés. Sur l'applicabilité de la convention de produits alimentaires de Paris: - L'employeur doit avoir signé personnellement la convention, être affilié à un groupement l'ayant signée, ou avoir adhéré ultérieurement. En l'espèce, ce critère n'est pas rempli ; cependant, il s'agit d'une convention de branche étendue, l'effet de cette extension étant de la rendre applicable dans toute entreprise située dans son champ géographique et professionnel, et ce même si la condition tenant à l'employeur n'est pas remplie. [...]
[...] Or, l'activité de fabrication des plats, activité industrielle, représente 70% du chiffre d'affaires total. Cette activité est également celle à laquelle est affecté le plus petit nombre de salariés l'activité principale est donc l'activité commerciale (110 salariés). M. Z voulant se voir appliquer une convention relative à la vente de produits alimentaires, ce critère est rempli, puisque l'activité commerciale est l'activité principale de la société X. La convention lui sera applicable si l'établissement où il travaille est considéré comme un centre d'activités autonome. [...]
[...] Selon l'article L2261-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle correspondant à l'activité principale de l'entreprise. Selon la réponse ministérielle du 5 mai 1971: - Si l'activité est commerciale, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus important. - Si l'activité est industrielle, l'activité principale est celle à laquelle est affecté le plus grand nombre de salariés. - Si l'activité est industrielle et commerciale, le critère lié à l'effectif sera retenu si le chiffre d'affaires de l'activité industrielle correspond au moins à 25% du chiffre d'affaires total. [...]
[...] Lors du développement de cette nouvelle activité, la société a examiné les conventions collectives susceptibles de s'appliquer à la vente: deux conventions de branche étendues, les conventions de produits alimentaires du Rhône et de Paris. Cependant, la société X étant affiliée à un groupement signataire de la convention collective de l'industrie alimentaire, elle a décidé d'appliquer celle-ci à tous. M. salarié dans un magasin de Paris, estime que la convention des produits alimentaires de Paris lui est applicable. Qu'en pensez-vous? Résumé des faits: La société X applique la convention collective de l'industrie alimentaire, convention ayant été signée par le groupement auquel ladite société est affiliée. M. [...]
[...] - L'entreprise doit être située dans le territoire géographique défini par la convention ; si l'entreprise possède plusieurs établissements situés dans des départements référents, il faut se référer au siège social, sauf si ces établissements sont considérés comme juridiquement autonomes: En l'espèce, la convention est nationale. Elle est donc applicable à chacun des établissements. - La convention collective doit être entrée en vigueur: En l'espèce, le critère semble rempli. Aucune dénonciation, révision ou mise en cause n'est évoquée. - L'activité de l'entreprise doit être située dans le champ professionnel défini par la convention. Selon l'article L2261-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle correspondant à l'activité principale de l'entreprise. [...]
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