Droit des relations collectives de travail, délégué syndical, CGT confédération générale du travail, article L 2121-1 du Code du Travail, arrêt du 29 février 2012, arrêt du 13 février 2013, arrêt du 26 février 2020, entreprises en difficulté, licenciement économique, CSE Comité Social et Economique, accord de performance collective, représentants du personnel, article L 2254-2 du Code du travail, article L 3221-3 du Code du travail, article L 2253-1 du Code du travail, modification contrat de travail, article L 1222-6 du Code du travail, article 1233-3 du Code du travail, légitimité des syndicats représentatifs, représentativité du syndicat, syndicat d'entreprise, grève, rôle du délégué syndical, immunité syndicale, article L 2141-5 du Code du travail, article L 2141-6 du Code du travail, liberté d'expression, article L 2141-8 du Code du travail, article L 1253-3-1 du Code du travail, arrêt du 9 novembre 2022
Monsieur BRU travaille au sein de l'entreprise Stado spécialisée dans la construction et l'aménagement de stades destinés au sport.
Il vient d'être désigné comme délégué syndical par le syndicat CGT auquel il appartient et souhaite vous consulter sur un certain nombre de problèmes juridiques liés à l'entreprise et à son mandat.
[...] En l'espèce, le délégué syndical n'a pas été informé d'un quelconque projet de ce type. Le délégué syndical étant membre du comité social et économique, il aurait, si une telle mesure avait été envisagée, été informé. En ce sens, aucune mesure de ce type n'a pour l'instant été envisagée. Grève et délégué syndical En l'espèce, les salariés de l'entreprise viennent de se mettre en grève. Quel rôle peut jouer le délégué syndical lorsque les salariés d'une entreprise sont en grève ? [...]
[...] S'il bénéficie de certaines prérogatives, il dispose aussi d'un statut protecteur. En principe, l'article L 2142-1 du Code du travail dispose que le délégué syndical dispose d'un rôle dans le cadre des négociations collectives, ce qui inclus donc la participation aux revendications dans le cadre des grèves. Le délégué syndical dispose en outre d'un pouvoir de représentation des salariés grévistes auprès de l'employeur, pouvant ainsi porter leurs revendications dans le cadre des négociations. Le délégué syndical dispose également d'un devoir d'information des salariés sur les motifs de la grève et sur l'avancement des négociations. [...]
[...] En outre, l'article L 2141-6 du Code du travail prévoit que le délégué syndical ne peut, pendant la grève, faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son engagement syndical. Enfin, le délégué syndical bénéficie aussi de la liberté d'expression, conformément à l'article L 2141-8 du Code du travail. En ce sens, il dispose du droit de s'exprimer librement et donc, d'agir sans avoir à craindre d'être mise en cause par l'employeur. Un licenciement sanctionnant l'exercice de sa liberté d'expression serait constitutif d'une violation de ses libertés fondamentales et serait, en ce sens, nul, comme le prévoit l'article 1253-3-1 du Code du travail. [...]
[...] Le cas échéant, l'organisation syndicale ne sera pas représentative. Difficultés économiques dans l'entreprise En l'espèce, la société dans laquelle travaille le délégué syndical connaît d'importantes difficultés économiques dont celui-ci a été informé par des salariés ayant surpris une discussion entre deux cadres dirigeants de l'entreprise. Cependant, le délégué syndical n'a reçu aucune information de la part de la direction de l'entreprise. Quelle est la structure de représentation du personnel concernée par les difficultés économiques d'une entreprise ? En cas de difficultés économiques, une entreprise peut nécessiter la consultation des représentants du personnel selon les mesures envisagées. [...]
[...] Quels sont les critères de l'acquisition de la représentativité syndicale ? En principe, l'article L.2121-1 du Code du travail dispose que, pour être reconnues représentatives, les organisations syndicales doivent satisfaire à sept critères cumulatifs. Il s'agit du respect des valeurs républicaines, de l'indépendance, de la transparence financière, d'une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, de l'audience et de l'influence (prioritairement caractérisée par l'activité, l'expérience, les effectifs d'adhérents et les cotisations). [...]
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