Contrat de travail, période d'essai, grossesse, aptitudes professionnelles, rémunération, proposition d'embauche, rétractation de l'offre
En l'espèce, une salariée employée en qualité de responsable des tests en laboratoire, poste qui implique une exposition à des produits toxiques pour les femmes enceintes, a affirmé lors de sa phase de recrutement ne pas être enceinte. Son contrat prévoit par ailleurs une période d'essai de quatre mois. Toutefois, celle-ci apparait trois mois plus tard être manifestement enceinte.
[...] En l'espèce, le DRH, lors du recrutement de l'employée, a demandé à cette dernière si elle était enceinte en raison de la dangerosité de l'exposition aux produits toxiques pour les fœtus qu'implique le poste en cause, question à laquelle l'employée a répondu négativement. Une interprétation littérale de l'article L1221-6 pourrait conduire à considérer qu'une telle question est pertinente, en ce que sa finalité est bien d'apprécier la capacité de la candidate à occuper l'emploi proposé dès lors qu'une grossesse de cette dernière l'empêcherait de continuer à occuper son poste, dangereux pour sa santé. Ainsi, ne pas répondre de bonne foi, c'est-à-dire ne pas mentir, constituerait alors un manquement de la part de l'employée. [...]
[...] Ainsi, si le contrat de travail n'est pas, le candidat ne peut obtenir la conclusion forcée du contrat de travail, ni valablement faire valoir qu'il a été victime d'une rupture abusive. Il ne peut alors que se tourner vers le terrain de la responsabilité délictuelle de l'employeur et prouver, au sens de l'article 1240 du Code civil, un dommage, une faute de la société et un lien de causalité. En l'espèce, la société qui a formulé une offre de contrat de travail l'a rétractée pour motif de difficultés économiques, et ce à l'issue d'un délai qui apparait raisonnable étant donné que la candidate a eu le temps de quitter son poste. [...]
[...] Dans le cas où sont conclus des contrats de travail successifs, l'employeur peut imposer de nouveau une période d'essai uniquement s'il n'a pas pu tester l'aptitude du salarié au poste en cause, et ce au sens d'un arrêt de la chambre sociale du 26 février 2002. À cet égard, il ressort d'un arrêt du 13 juin 2012 qu'un salarié qui avait déjà été mis à disposition d'une société avant que ce dernier ne l'intègre ne pouvait être soumis à une période d'essai dès lors que l'employeur avait déjà eu l'occasion d'évaluer ses compétences et que c'était précisément en raison de ses « compétences reconnues et de l'expérience acquise » durant cette période qu'il avait été recruté. [...]
[...] Étant caractérisée comme tel, cette rétractation empêche la conclusion d'un contrat de travail, et écarte donc le recours au droit du licenciement par la candidate. Sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, la bénéficiaire de l'offre, a déjà démissionné de son poste afin d'occuper celui-ci, et va donc en ce sens subir perte de revenus qui constitue un préjudice économique. Ce préjudice est le résultat direct directement lié à la rétractation de la société, ce qui caractérise un lien de causalité. [...]
[...] L'énoncé des faits laisse entendre que ces informations étaient les seules qui avaient été communiqués, sans plus de précision, la société avait seulement proposé l'emploi à la candidate en considérant la proposition comme « simple offre d'embauche ». Dès lors, l'employeur ne semble pas soumettre la formation du contrat de travail à la seule condition de l'acceptation de l'offre par la candidate, ce qui semble donc caractériser une offre de contrat de travail, laquelle ne lie pas l'employeur. Ainsi, la proposition d'emploi correspond à une offre de contrat de travail. [...]
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