Monsieur James David a été embauché par une société et le contrat de travail fut signé à son siège social se trouvant à Paris. Le contrat était à durée indéterminée et visait l'exercice de la fonction de responsable commercial de la société pour la région du Languedoc-Roussillon. En vue d'accomplir les objectifs fixés par le contrat, l'employé avec l'accord de son employeur engagea cinq collaborateurs afin qu'ils prospectent les départements de la région.
Toutefois rapidement des tensions apparurent entre James David et son employeur et il tenta de faire condamner la société à lui régler des rappels de commission qu'il considérait comme dus en vertu du contrat de travail. Le Conseil des Prud'hommes de Paris par un jugement du 26 janvier 2008 le débouta de sa demande. La société décida de le licencier pour non atteinte des objectifs fixés par le contrat de travail et elle lui fit parvenir sa décision par lettre le 27 mars 2008. Monsieur James David décida de saisir le Conseil des Prud'hommes de Montpellier où il a son domicile, afin de contester son licenciement. Les cinq autres salariés dépendant de la région Languedoc-Roussillon saisirent eux aussi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier.
[...] En l'espèce la requête a été formulée par un ensemble de salariés donc cela fait peser un doute sur son caractère individuel. La cour de cassation considère qu'un litige a un caractère collectif lorsque les salariés à l'occasion de leur requête demandent que soit précisée la portée d'une disposition de la convention collective sans qu'ils formulent la moindre demande personnelle, c'est ce qui a été relevé dans un arrêt de la chambre sociale du 30 avril 1997. Les salariés demandeurs demandent que le conseil détermine seulement la méthode de calcul réellement applicable. [...]
[...] Toutefois rapidement des tensions apparurent entre James David et son employeur et il tenta de faire condamner la société à lui régler des rappels de commission qu'il considérait comme dus en vertu du contrat de travail. Le Conseil de Prud'hommes de Paris par un jugement du 26 janvier 2008 le débouta de sa demande. La société décida de le licencier pour non atteinte des objectifs fixés par le contrat de travail et elle lui fit parvenir sa décision par lettre le 27 mars 2008. Monsieur James David décida de saisir le Conseil de Prud'hommes de Montpellier où il a son domicile, afin de contester son licenciement. [...]
[...] Ainsi le tribunal compétent n'est pas le conseil des prud'hommes mais ce sera un tribunal de droit commun, un tribunal de grande instance, cette solution est ancienne car provient d'un arrêt du 7 décembre 1938. Toutefois il convient de préciser que cela ne sera un litige collectif que si cela porte sur une convention collective et non pas sur l'interprétation de la disposition propre à un contrat de travail. Dans ce cas il semble que les dispositions devant être interprétées sont celles d'un contrat de travail et par voie de conséquence ce litige reste individuel. Ce faisant il reste de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes. [...]
[...] Mr David étant domicilié à Montpellier, le conseil de Prud'hommes compétent est donc effectivement celui de Montpellier. Par voie de conséquence la conclusion de son employeur est erronée. En effet le domicile est défini par l'article 102 du Code civil comme le lieu où une personne a son principal établissement. En l'espèce on peut effectivement supposer que Montpellier est la ville où Mr David a son principal établissement puisque d'une part son emploi fait que c'est dans cette zone géographique que ses intérêts professionnels vont être concentrés et d'autre part le fait qu'il ait acheté une maison dans cette ville fait apparaître cette condition de principal établissement. [...]
[...] Cette hypothèse ne semble pas s'appliquer en l'espèce puisque Mr David ne travaille pas dans un établissement au sens de l'article R.1412-1 car c'est un représentant commercial, qui est chargé de prospecter des clients et donc il est par définition hors de l'établissement de son employeur. Dans ce cas là il faut aborder la seconde hypothèse soulevée par l'article c'est celle où l'employé ne travaille pas dans l'entreprise ou l'établissement. Dans ce cas-là le tribunal compétent sera celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture