M. Poilourd a été recruté le 1er septembre 2005 et licencié pour faute grave le 6 janvier 2006, il a 5 mois d'ancienneté : il a droit légalement à une indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux congés acquis et dont le salarié n'a pas pu bénéficier. Le calcul est fait sur la base de 2,5 jours par mois de travail durant la période de référence des congés payés (1er juin-31 mai). Soit en l'espèce : 12,5 jours de congés payés.
Il aurait dû percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement = 1/10ème de mois de salaire.
M. Noubli a été licencié pour insuffisance professionnelle le 1er février 2006, le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Il a 30 ans d'ancienneté.
Il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement égal à 1/10e de mois de salaire brut calculé sur ses deux premières années d'ancienneté + 3/10e de mois de salaire brut pour chaque année au-delà de 2 ans.
Exemple : le salarié est rémunéré 2000 € par mois : (1/10 _ 2000€ _2ans ) + (3/10 _ 2000€ _ 28 ans) = 400€ + 16800€ = 17 200 €.
Cette indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail. Le salaire retenu est la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois. A cela s'ajoutent les primes perçues au cours de cette période.
[...] Poilourd pourra cumuler les indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et absence de cause réelle et sérieuse. En conclusion, M. Otique risque d'être condamné à payer les sommes réclamées par le salarié s'il n'a pas respecté la mention relative à l'assistance d'un conseiller extérieur et s'il n'a pas précisé les motifs de licenciement dans la lettre. Monsieur noubli M. Noubli a été licencié pour insuffisance professionnelle le 1er février 2006[4], le licenciement a une cause réelle et sérieuse. [...]
[...] 122- 14-4 qui s'appliquera et le salarié aura droit à une indemnité ne pouvant dépasser 1 mois de salaire. En l'espèce, nous allons considérer que l'employeur n'a pas respecté la mention relative au conseiller extérieur. Les conseillers prud'homaux apprécieront la légitimité du licenciement prononcé par l'employeur. Le salarié étant licencié pour faute grave, c'est à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité de la faute. En l'espèce, les attestations des salariés présents lors de l'incident du 27 décembre 2005 prouveront l'impossibilité pour M. [...]
[...] Otique de maintenir M. Poilourd à son poste de travail même pendant la durée du préavis. Le passé disciplinaire du salarié c'est-à-dire l'avertissement du 19 décembre sera aussi apprécié par les juges pour approuver le bien-fondé du licenciement pour faute grave. Toutefois, si la lettre de licenciement n'indique pas les motifs précis de licenciement, ce dernier sera prononcé pour une cause non réelle et sérieuse (Soc nov. 1990). Si c'est le cas en l'espèce, et en partant du postulat que l'employeur n'a pas respecté la mention relative au conseiller extérieur, le salarié aura droit à une indemnité appréciée par le juge en fonction du préjudice subi (Soc février 2003/ Soc mars 2005). [...]
[...] En cas d'avantages de même nature : il n'y a pas de cumul. Certaines irrégularités de procédure sont maintenant sanctionnées par les juges par l'indemnité prévue pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - L. 122-44 : le non-respect du délai de 2 mois[6] à compter de la connaissance des faits fautifs pour convoquer le salarié à un entretien préalable - L. 122-41 : la notification du licenciement 1 mois après l'entretien préalable Soc février 2006 : Des faits tirés de la vie privée peuvent caractériser la faute grave justifiant le licenciement immédiat Si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière. [...]
[...] l'obligation de non- concurrence). En dénigrant la direction, M. Noubli a ainsi méconnu son obligation de loyauté[5] pendant l'exécution du contrat de travail, les faits qu'il a commis sont constitutifs d'une faute grave. L'employeur peut-il s'abstenir de régler l'indemnité de préavis restant dû au salarié et l'indemnité de licenciement compte tenu de nouveaux faits fautifs intervenus pendant le préavis ? D'après la jurisprudence et la doctrine, la commission par le salarié d'une faute grave pendant le préavis justifie l'interruption de travail immédiate, par conséquent, l'employeur pourra mettre fin au préavis du salarié, ce dernier sera privé de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à la période restant à courir jusqu'au terme. [...]
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