M Dave Williams dirige une entreprise, suite à une annonce de restructuration et de baisse des effectifs plusieurs situations viennent à naître au sein de l'entreprise. Eddie, Gabrielle et Susan ont décidé d'arrêter le travail suite aux annonces de restructurations et demandent que les mesures de restructurations soient ajournées.
Ces dernières décident de dissuader leurs collègues de travailler, elles se mettent à distribuer des tracts devant l'entrée de l'usine et entament des conversations avec d'autres employés. Certains de leurs collègues décident de suivre leur exemple, tandis que d'autres telle Mme McCluskey ont décidé de continuer leur travail. Mme McCluskey se plaint d'avoir été injuriée (mais n'a pas été victime de violences).
Les faits qui ont été commis par Eddie, Gabrielle et Susan sont-ils caractéristiques d'une faute suffisamment lourde pour permettre leurs licenciements ?
[...] Par conséquent Eddie, Gabrielle et Susan ne pourront pas être licenciées sur le fondement des faits précédemment énoncés. II) Le cas de Bree, Linette et Katherine faits et problème de droit Bree, Lynette et Katherine pour essayer de trouver une solution aux futurs licenciements ont décidé de mettre au point un système de réduction du temps de travail. Elles ont pris cette initiative seules et sans l'accord de leur employeur en cessant le travail chaque jour une heure plus tôt. [...]
[...] Par conséquent, l'employeur de Bree, Lynette et Catherine pourra probablement les sanctionner sur le fondement d'une faute professionnelle ou pour inexécution de leurs contrats de travail grâce à l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur. III) Le cas de Carlos,Tom, et Mike Faits et problème de droit Carlos, Tome et Mike ne sont pas d'accord avec les réformes qui vont arriver au sein de l'entreprise. Ceux-ci décident d'enfermer M. Williams dans son bureau et également de disposer des bonbonnes de gaz autour des ateliers en menaçant de tout faire exploser en cas de maintien du plan de restructuration. [...]
[...] (la simple participation à la grève où se sont déroulées des fautes graves n'entraîne pas la caractérisation d'une faute lourde pour le salarié, celui-ci doit avoir participé aux faits répressifs). La jurisprudence a dû statuer sur le cas de salariés ayant proféré des injures lors d'une grève, la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 mai 2001 a énoncé que de simples injures sans violences ne caractérisent pas une faute lourde. La jurisprudence de la chambre sociale du 18 janvier 1995 a précisé que l'occupation des locaux pour faire grève n'est pas une faute, néanmoins des limites restent posées comme le respect de règles de sécurité ou la liberté de travailler exercée par les non-grévistes. [...]
[...] Une jurisprudence abondante sous l'article L 2511-1 est venue définir le droit de grève comme étant une cessation concertée et collective du travail en vue de faire aboutir des revendications professionnelles. L'article L 1132-2 du Code du travail réglemente les sanctions pouvant être prises à l'encontre des salariés, en interdisant toute forme de discrimination, par exemple concernant les opinions politiques, l'appartenance à un syndicat . Une jurisprudence abondante est venue définir et préciser la notion de faute lourde La faute lourde peut être caractérisée par différents types de faits, par des violences, voies de fait, séquestrations, refus de respecter des règles de sécurité, destruction, des entraves à la liberté du travail. [...]
[...] (la simple participation à la grève où se sont déroulées des fautes graves n'entraîne pas la caractérisation d'une faute lourde pour le salarié , celui-ci doit avoir participé aux faits répressifs). Application du droit aux faits Deux hypothèses sont à distinguer: soit Carlos, Tome et Mike ne font pas parti d'un mouvement de grève et on estime qu'ils ne faisaient pas grève par conséquent ces faits pourront engager leurs responsabilités professionnelles, mais également civiles et pénales. Or ici ils agissaient dans le but d'aboutir à des revendications professionnelles par conséquent la deuxième hypothèse où le droit de grève viendrait s'appliquer semble à privilégier. [...]
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