Jean et Paul sont comptables dans la société XXX et ont constitué une association. Mais dans le cadre de cette activité, ils sont reconnus responsables de malversations qui sont portées à la connaissance du PDG de la société XXX. Celui-ci décide de se séparer sans tarder des deux comptables et, ne souhaitant pas ébruiter l'incident (il ne dispose pas de preuves avérées), se prononce pour une solution négociée.
1° Il convoque alors Jean à un entretien préalable en vue d'un possible licenciement au cours duquel il propose une indemnité de départ, correspondant à 4 mois de salaire et comprenant l'indemnité conventionnelle de licenciement (1 mois de salaire). Jean accepte et signe la transaction, l'employeur lui remettant alors la lettre de notification du licenciement.
2° Lors d'un entretien informel, il reçoit par ailleurs Paul et s'entend avec celui-ci sur le principe d'une rupture du contrat d'un commun accord (avec clause transactionnelle prévoyant une indemnité de départ de 6 mois de salaire), immédiate et sans préavis (en principe 2 mois) et sans indemnité conventionnelle de licenciement (en principe 1 mois).
Que penser de la licéité de tels actes et de telles propositions ?
[...] Toutefois, il est conseillé de prévoir un écrit pour des questions de preuves. En effet, en cas de litige, c'est celui qui invoque la rupture amiable qui doit apporter la preuve de l'existence de l'accord mutuel (Cass. soc avril 1969). En revanche, la forme de cet écrit importe peu : contrat signé par les parties, échange de correspondance, etc. Conditions inhérentes au droit des contrats Capacité à contracter : il est comptable donc on peut supposer que oui, car nous ne disposons d'aucune information. [...]
[...] no 627 ; Soc janv Madame Son, Dr. soc 698) jusqu'à l'arrêt Purier précédemment cité qui fait référence à l'article 1134 du Code civil pour décider que les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ou à l'arrêt Rigal qui, après avoir visé les articles L. 122-14 et L. 122-14-7, affirme catégoriquement que " les parties au contrat peuvent y mettre fin par consentement mutuel Pour être valide, la rupture d'un commun accord doit répondre à des règles de formes : L'employeur et le salarié (souvent un cadre de haut niveau) peuvent convenir de rompre leur contrat par consentement mutuel, généralement en échange d'une indemnité de départ. [...]
[...] Mais il ne doit pas y avoir de simultanéité d'un accord de rupture et d'une transaction car cela les rend tous les deux nuls, en effet, la transaction intervient alors que la rupture du contrat n'est pas effective (si les parties entendent, dans le même acte, mettre fin au contrat de travail et régler les difficultés qui pourraient naître du contrat de travail). Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 juillet 1997 informe que la nullité de la transaction entraîne la nullité de la résiliation conventionnelle du contrat de travail. En d'autres termes, successivement oui, mais simultanément non. Lors d'un entretien informel, l'employeur reçoit Paul et tous deux décident d'une rupture amiable. [...]
[...] La transaction est un acte attaquable devant le juge, mais les juges saisis d'une action en nullité de la transaction ne doivent pas rechercher si les prétentions de l'une ou l'autre des parties étaient justifiées au jour de l'accord. Si la transaction porte sur un bien-fondé d'un licenciement, ils doivent d'abord vérifier si les motifs ont été suffisamment énoncés dans la lettre de licenciement, à défaut il n'y a pas d'aléa, le licenciement étant nécessairement sans cause réelle et sérieuse (sociale 23 janvier 2001 et 27 mars 1996). [...]
[...] La rupture acquiert donc un caractère irrévocable, qui ne saurait être remis en cause sauf par la preuve de l'existence d'un vice du consentement ou en cas d'inexécution par une des parties de ses obligations. En l'espèce, Paul ne touche pas de préavis ni d'indemnité légale de licenciement. Toutefois, la clause transactionnelle prévoit 6 mois de salaires, d'après la jurisprudence citée ci-dessus le PDG est donc dans la norme, néanmoins, on peut penser que concernant les concessions il n'en fait pas assez puisque le minimum est de 6 mois, et en ce sens la jurisprudence est claire. Là aussi la transaction risque de ne pas être suffisante. [...]
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