Mr François Pignon participa à un entretien d'embauche pour un poste de directeur administratif et financier dans la société Popeye, Duce et Associés, entretien qui fut mené par la responsable des ressources humaines. L'entreprise en vue d'évaluer le candidat, lui posa certaines questions et le soumit à deux séries de tests. Quelques semaines après l'entretien Mr Pignon a reçu de la part de la société Popeye une lettre lui indiquant qu'il serait embauché à partir du 1er octobre, pour le poste auquel il avait postulé, pour une rémunération déterminée, à condition toutefois que Mr Pignon manifeste son avis contraire avant le 15 novembre. Ce dernier décida de partir en voyage pour célébrer l'embauche, mais à son retour il reçu une lettre de la même société lui indiquant qu'il n'était finalement pas embauché et qu'il devait considérer le précèdent envoi comme nul et non avenu.
Il convient donc de s'interroger sur la validité de ces pratiques et les moyens de recours dont dispose le salarié contre d'éventuels préjudices qu'il a pu subir.
[...] La jurisprudence par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 avril 1995 considère que la lettre par laquelle l'employeur précise au candidat à l'emploi la date du commencement d'exécution du contrat de travail, la classification et la nature de l'emploi ainsi que le montant de la rémunération est une promesse unilatérale de contrat de travail. Par voie de conséquence la lettre reçue par M. Pignon n'est pas un contrat de travail, mais une promesse unilatérale. De ce fait, M. Pignon n'est pas engagé. [...]
[...] Les renseignements à fournir sur l'appartenance à un club sportif, un parti politique ou un syndicat ne présentent évidemment pas le caractère de spécialité requis pour pouvoir être conforme aux dispositions de l'article L.1222-2, car cela ne permettra pas de montrer une quelconque aptitude du candidat à l'exercice de la profession envisagée. Il y a ensuite un principe de respect des libertés, cela est à l'article L.1121-1 du Code du travail. Toutefois, cet article n'interdit pas toute atteinte aux droits et libertés, puisqu'elles seront autorisées si elles sont justifiées au regard de la tâche à accomplir et qu'elles soient proportionnelles aux buts recherchés. [...]
[...] Cela a été admis par la jurisprudence. Par voie de conséquence Monsieur Pignon pourra mentir s'il le désire lorsqu'il répondra à ces questions. la question de la licéité des tests d'évaluation Ces tests d'évaluation sont des méthodes d'aide au recrutement, et ces méthodes font l'objet de quelques règles édictées par le Code du travail. Il y a là deux principes que ces évaluations doivent respecter. En premier lieu, d'après l'article L.1222-3 alinéa il y a le principe de pertinence qui suppose une stricte adéquation entre la finalité du test (l'évaluation professionnelle) et les méthodes utilisées. [...]
[...] Il est possible de penser que le voyage sera inclus dans le préjudice et que par conséquent il pourra en obtenir le remboursement par l'employeur fautif. [...]
[...] Toutefois, la directive européenne du 14 octobre 1991 oblige les employer à porter à la connaissance de celui qu'elle vient d'embaucher un certain nombre d'informations relatives au contrat de travail, de porter à la connaissance du salarié les éléments essentiels du contrat de travail deux mois au plus tard après le début de son travail. Le contrat semble en l'espèce conclu puisque la lettre prévoit le salaire du nouvel employé, sa fonction et la date de prise d'effet du contrat. De plus d'après la rédaction de la lettre, il semble que M. Pignon est déjà engagé, car elle lui laisse un délai non pas pour s'engager, mais pour se rétracter, cela implique donc qu'il soit au préalable engagé. Toutefois, cette interprétation est contestable puisque M. [...]
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