Le directeur général de trois sociétés d'un groupe souhaite créer une unité économique et sociale entièrement dédiée l'activité de nettoyage de locaux d'entreprise, composée de deux des sociétés, ainsi que d'un établissement juridiquement distinct de la troisième, chacun étant consacré à cette activité.
Une telle initiative se trouve motivée par l'existence, non seulement d'un service financier chargé de gérer exclusivement ce pôle, mais aussi de règlements intérieurs et de statuts collectifs identiques, les salariés pouvant ainsi exercer indistinctement leur activité dans l'une ou l'autre des sociétés.
Pour ce faire, le directeur général a convoqué cinq organisations syndicales représentatives à une réunion, le 20 mars 2009, au cours de laquelle aura lieu l'élection des délégués du personnel et la désignation des délégués syndicaux, en vue de la reconnaissance de l'unité économique et sociale (UES).
Or, les représentants du syndicat majoritaire dans les entités de l'UES, allant à l'encontre des résultats d'un référendum révélant l'approbation de la réorganisation, par les salariés, à raison de 65%, décident de s'y opposer.
En effet, si cette structure répond aux missions des délégués du personnel, elle s'accorde difficilement avec celles des délégués syndicaux.
[...] Aussi, cette reconnaissance judiciaire de l'UES n'a dès lors plus nécessairement lieu dans le cadre d'un contentieux relatif aux élections professionnelles. La compétence du Tribunal d'instance se trouve donc remise en cause. En effet, celui-ci n'étant compétent que par exception, et les textes de loi ne prévoyant pas sa compétence pour cette reconnaissance, une part de la doctrine considère désormais, qu'elle doit être du ressort du Tribunal de Grande Instance. En tout état de cause, le juge aura pour tâche, selon un arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1981, de relever l'existence à la fois de l'unité économique et de l'unité sociale soit deux unités cumulatives, et pour lesquelles, que la jurisprudence caractérise respectivement grâce à la méthode du faisceau d'indices. [...]
[...] 2324-12 du Code du travail, estimant que l'unanimité étant requise pour procéder à une modification du nombre et de la composition des collèges électoraux, elle n'est pas requise ici. Ainsi donc, en l'absence d'accord, ou a fortiori de syndicats, la création d'une UES est impossible. En l'espèce, le directeur général a prévu une réunion des syndicats représentatifs des entreprises du pôle devant constituer la future UES, en vue d'élire les délégués du personnel ainsi que de désigner les délégués syndicaux, afin d'aboutir à une reconnaissance de la nouvelle structure. Afin d'être valable, il devra être approuvé par tous les syndicats représentatifs des entreprises concernées. [...]
[...] La mise en place d'une UES nécessite donc un accord collectif, défini à l'article L. 2221-1 comme régissant la détermination de relations collectives entre employeurs et salariés Un tel accord doit être négocié entre les représentants des syndicats représentatifs des employeurs et des salariés de l'entreprise, ceux-ci devant tous être présents. Toutefois, selon un arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1997, cet accord est assimilé à un accord électoral dans l'hypothèse où il intervient au moment de l'élection des délégués du personnel, cette élection ayant une nature électorale. [...]
[...] D'autre part, ces dernières ont toutes la même activité à savoir le nettoyage de locaux professionnels. En outre, en ce qui concerne l'unité sociale, il existe bien ici une communauté de travailleurs, au vu de l'existence d'un même règlement intérieur et d'un même statut collectif. Par ailleurs, cette communauté est si forte qu'il existe une permutabilité des salariés, eux-mêmes identifiant difficilement leur véritable employeur, exerçant leur activité auprès des différentes sociétés. Ainsi, il y a bien, à la fois, concentration des pouvoirs de direction, similarité des activités et unité des travailleurs. [...]
[...] Il est, de plus, nécessaire de préciser que la Cour de cassation applique ces critères de façon cumulative quelque soit la représentativité en cause. En effet, elle admet, depuis un arrêt du 07 octobre 1998 que le respect des critères d'existence de l'UES est identique pour les élections des délégués du personnel, des représentants du personnel au comité d'entreprise, ainsi que pour la désignation des délégués syndicaux, la loi n'envisageant que le comité d'entreprise. Enfin, la reconnaissance judiciaire a posteriori peut remettre en cause une UES créée par voie conventionnelle. [...]
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