Le 21 janvier 2006, M. Pique à Sceau est embauché par contrat à durée indéterminée par la Société À Responsabilité Limitée (SARL) ‘‘Les peintures d'aujourd'hui'' en vue de la commercialisation de tableaux et de sculptures. Par une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, M. Pique à Sceau pourra être amené à travailler dans d'autres galeries des environs. Par un courrier en date du 20 octobre 2007, il est nommé à Montpellier, ville dans laquelle vient d'être ouverte une nouvelle galerie d'art et il apprend que la détermination de la part variable de son salaire est en cours de tentative de modification.
M. Pique à Sceau dispose-t-il de moyens pour s'opposer à cette mutation ? L'employeur peut-il imposer une modification de salaire ?
[...] Les recours possibles de Monsieur PIQUE A SCEAU Le simple changement des conditions de travail peut être imposé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Le refus du salarié n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat mais constitue une faute professionnelle que l'employeur peut sanctionner, au besoin par le licenciement. L'employeur peut éventuellement prononcer un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités. Monsieur PIQUE A SCEAU ne peut donc pas s'opposer à la modification de ses conditions de travail, sauf à commettre une faute justifiant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. [...]
[...] Cas pratique - la modification du contrat de travail Cas pratique Deux grands principes gouvernent la relation de travail existant entre le salarié et son employeur : un principe d'immutabilité du contrat et le principe du pouvoir de direction de l'employeur. Cependant, le principe d'immutabilité ne peut s'appliquer sans nuance et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, parce que le contrat place le salarié en situation de subordination, il doit obéir à son employeur. D'autre part, comme l'employeur dirige et gère son entreprise, il a le pouvoir de prendre des décisions et le salarié doit s'y soumettre. [...]
[...] Une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié. En fait ce que nous dit la jurisprudence c'est qu'il ne faut pas que la partie variable relève de la volonté du chef d'entreprise il faut que ça repose sur des éléments objectifs. Le 2/07/2002 la Cour a déclaré Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en deçà des minima légaux et conventionnels Il faut des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur. [...]
[...] C'est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié (surtout évidemment si la modification s'opère à la baisse) et ce, même pour raison économique. Une difficulté pourrait se poser lorsque c'est le mode de calcul de la rémunération qui est modifié. C'est pourtant la même règle qui s'applique. Cette modification doit être acceptée par le salarié même si elle n'a pas d'incidence sur la rémunération ou même la rend plus avantageuse. C'est un élément par nature du contrat de travail (élément essentiel) attendu que la rémunération contractuelle est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié même de manière minime sans l'accord du salarié ; il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux On ne touche pas à la rémunération contractuelle sans accord préalable du salarié. [...]
[...] Si le contrat de travail mentionne un lieu de travail sans plus de précision. Dans ce cas, cette mention n'a que valeur d'information. L'employeur peut modifier le lieu de travail du salarié dans un même secteur géographique. Il ne s'agira que d'une modification des conditions de travail que le salarié ne peut refuser sous peine de se faire licencier. Si le contrat contient une clause précisant que le salarié travaillera exclusivement en ce lieu de travail. Dans ce cas, toute modification du lieu de travail du salarié équivaut à une modification du contrat de travail que le salarié doit tout d'abord accepter. [...]
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