Monsieur Pique a Sceau a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 21 Janvier 2006 avec la SARL « LES PEINTURES D'AUJOURD'HUI », dont le siège est au magasin principal de Sète. Il est embauché en vue de la commercialisation de tableaux et de sculptures. Son contrat contient une clause de mobilité qui prévoit que l'employé pourra être amené à travailler dans trois autres galeries de la SARL. Et il prévoit que son salaire sera constitué d'une partie fixe dont le montant est établi par la convention collective ainsi que d'une part variable correspondant à 3% du chiffre d'affaires dépassant 25 000 euros par mois.
Le 20 Octobre 2007, l'employeur impose à Monsieur Pique a sceau d'aller travailler dans la nouvelle galerie de la SARL à Montpellier.
Par ailleurs, Monsieur Pique A Sceau envisage de contester la note de service l'informant de la modification, préjudiciable à son égard, de la part variable de sa rémunération. On peut donc se demander dans quelle mesure un employé peut s'opposer à une modification de son contrat de travail décidée par l'employeur. Pour pouvoir répondre à M. Pique A Sceau, nous nous appuierons essentiellement sur l'article L121-1 du Code du travail et sa jurisprudence.
[...] Depuis un revirement de jurisprudence du 10 juillet 1996, la Cour de cassation distingue les modifications du contrat de travail, des modifications des conditions de travail. Il faut alors différencier la sphère contractuelle et le pouvoir de direction du chef d'entreprise: - En vertu de la force obligatoire du contrat (article 1134 du Code civil), toute modification du contrat de travail, même minime, ne peut intervenir qu'avec l'accord des deux parties. La modification du contrat de travail est celle qui porte sur un élément essentiel du contrat sans lequel les parties n'auraient pas contracté (la rémunération, la qualification le temps de travail,). [...]
[...] Le 20 octobre 2007, l'employeur impose à Monsieur Pique a sceau d'aller travailler dans la nouvelle galerie de la SARL à Montpellier. Par ailleurs, Monsieur Pique à sceau envisage de contester la note de service l'informant de la modification, préjudiciable à son égard, de la part variable de sa rémunération. On peut donc se demander, dans quelle mesure un employé peut s'opposer à une modification de son contrat de travail décidée par l'employeur ? Pour pouvoir répondre à M. Piqua A Sceau, nous nous appuierons essentiellement sur l'article L121-1 du Code du travail et sa jurisprudence. [...]
[...] Mais dorénavant la part variable de son salaire sera subordonnée à la réalisation d'un objectif plus exigeant. Le mode de rémunération étant considéré comme un élément du contrat de travail, M. Pique ne pourra se voir imposer cette modification. Si M. Pique à sceau refuse la modification, il peut continuer de travailler dans les conditions initialement prévues (article 1334 du code civil, soc février 1988). L'employeur devra alors lui payer son salaire. La SARL ne pourra être libérée de ses obligations contractuelles qu'en procédant au licenciement du salarié. [...]
[...] les recours visant à écarter les effets d'une clause de mobilité En l'espèce,la clause de mobilité prévoyait que le salarié pouvait être amené à travailler dans les autres galeries exploitées par la SARL et plus précisément dans les galeries de BEZIERS, CARCASSONNE et NARBONNE. Par courrier du 2O octobre 2007, en vertu de la clause de mobilité, l'employeur impose à monsieur Pique a Sceau une mutation dans la nouvelle galerie de Montpellier. Or, M. Pique à Sceau qui n'a pas l'intention de s'installer à Montpellier envisage de s‘opposer à la mutation. Pour remettre en cause, la clause de mobilité M. [...]
[...] En l'espèce, on semble avoir dépassé le stade du projet puisque la modification devait prendre effet le 1er octobre 2007 et que M. Pique à Sceau a reçu un courrier datant du 20 octobre La réponse de l'employé quant aux modifications du contrat de travail Toute modification du contrat nécessite la participation du salarié, en application de l'article 1134 du Code civil.De ce fait, l'employeur ne peut agir seul et il lui est nécessaire d'obtenir l'acceptation du salarié Ce dernier est en droit de refuser la modification (soc juillet 1998).(2) 1-l'Accord du salarié L'arrêt du 8 octobre 1987 (arrêt RAQUIN) précise que l'acceptation de l'employé doit être express, sous réserve de la prescription quinquennale. [...]
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