Cas pratique droit du travail, conflits collectifs, refus de rémunération, droit de grève, sanction pécuniaire illicite, article L2511-1 du Code du travail, arrêt de travail, obligations contractuelles, mesure de lock-out, responsabilité du salarié, licenciement pour faute libre, insubordination
Un salarié fait grève chaque samedi pour protester contre la pression fiscale, pour l'amélioration du pouvoir d'achat et pour la destitution du président de la République. D'après son contrat de travail, le samedi est un jour travaillé. Son employeur lui a ainsi demandé de justifier des raisons de son absence, ce à quoi le salarié répond être en grève. L'employeur refuse de le rémunérer pour ces différentes journées. Ce refus de rémunération constitue-t-il une sanction pécuniaire illicite ? La grève constitue l'une des techniques les plus traditionnelles de défense de l'intérêt collectif. Le droit de grève est officiellement reconnu dans le préambule de la Constitution de 1946.
[...] En l'espèce, les manifestations des gilets jaunes ont, tous les samedis, commis beaucoup de dégâts. Le maintien de la boutique ouverte engendrerait donc, un risque d'insécurité à l'égard des salariés, mais aussi à l'égard des tiers. De plus, la situation contraignante n'est pas imputable à l'employeur dès lors que celui-ci ne peut, d'aucune manière, éviter les dégâts encourus. Cette situation rend impossible la fourniture de travail aux salariés non- grévistes dès lors que la fourniture de travail ferait courir un risque important d'insécurité sur les salariés. [...]
[...] Le salarié a commis une faute lourde dès lors qu'il avait l'intention de nuire à l'entreprise et à son employeur. En effet, en l'espèce, le salarié n'est pas protégé par le statut de gréviste, comme vu ci-dessus. Sa responsabilité contractuelle ne peut en principe pas être engagée sauf en cas de faute lourde. La faute lourde étant caractérisée, sa responsabilité est engagée. L'employeur peut, ainsi, demander réparation du préjudice financier qu'il a subi en raison des dégâts occasionnés par le salarié. Ceci n'est qu'une demande, dès lors que les sanctions pécuniaires sont interdites. [...]
[...] L'absence d'information de l'employeur de la nature des revendications entraine l'illicéité de la grève et empêche ainsi que le salarié soit protégé par le statut de gréviste (Soc juin 1975). La grève ne pouvant être caractérisée, le régime protecteur du gréviste ne peut s'appliquer. L'employeur ne peut donc refuser de rémunérer le salarié. En effet, une telle décision serait constitutive d'une sanction pécuniaire illicite. Cependant, une des obligations contractuelles du salarié est d'informer l'employeur en cas d'absence et de lui fournir un justificatif. En l'espèce, il n'y a aucune justification à l'absence répétée du salarié. Il a ainsi manqué à ses obligations contractuelles. [...]
[...] Le gréviste est ainsi protégé contre le pouvoir de l'employeur. Cependant, pendant la grève, le contrat de travail est suspendu, le salarié n'est pas rémunéré pour sa période de non-travail (Soc novembre 1977). En l'espèce, le salarié a exercé un arrêt de travail en vue de protester contre la pression fiscale, pour l'amélioration du pouvoir d'achat et pour la destitution du président de la République. En principe, selon la jurisprudence, la grève est conditionnée par un arrêt de travail collectif et concerté. [...]
[...] La faute lourde justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Au regard de sa gravité, elle rend impossible la poursuite du lien contractuelle. L'employeur peut ainsi licencier le salarié pour les dégâts occasionnés. Pour conclure, bien que la clause prise par l'employeur est illicite, ce dernier peut tout de même licencier le salarié au motif d'insubordination. Ce licenciement est justifié par les absences répétées et injustifiées du salarié. De plus, le salarié a commis une faute lourde, en réalisant d'importants dégâts dans la boutique. [...]
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