Le magasin Albert (vêtements de luxe pour femme) souhaite recruter des mannequins pour un défilé. L'employeur, M. Durand, publie une annonce rédigée comme suit : « Recherche pour un défilé le vendredi 28 novembre une femme entre 25 et 35 ans. Expérience exigée. ».
M. Dupont, avocat, lui envoie un courrier dénonçant une discrimination (sexe/âge).
M. Durand recherche également un nouveau vendeur. En effet, Robert, vendeur depuis 6 ans, vient d'être licencié, à cause d'une mention d'un diplôme mensongère sur son CV (...)
[...] En outre, les candidats et le comité d'entreprise doivent être informés des méthodes utilisées. Les résultats devront être confidentiels. En l'espèce, la morphopsychologie ne fait pas partie des méthodes autorisées. Bernard pourra donc saisir les délégués du personnel, afin qu'ils avertissent l'employeur qu'il ne respecte pas les règles du droit du travail (art. L2313-2). Si M. Durand ne tient pas compte de cet avertissement, les délégués du personnel pourront saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. [...]
[...] Durand n'accepte que les femmes de 25 à 35 ans, ce qui semble constituer une discrimination. Cependant, l'objet de son activité est la création de vêtements de luxe pour femme : la différence de traitement fondée sur le sexe semble donc justifiée. Concernant l'âge, la différence de traitement semble plus difficile à justifier, les vêtements de luxe n'étant notamment pas destinés uniquement aux femmes ayant entre 25 et 35 ans. Sur le licenciement de Robert : Selon un arrêt de la chambre sociale, du 30 mars 1999, la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol ; elle ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétence effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté. [...]
[...] Elle n'est donc pas valable dans le cadre du recrutement d'un vendeur. Sur les réponses mensongères de Bernard : Selon l'article L1221-6 du code du travail, le candidat est tenu de répondre de bonne foi aux questions valables. En l'espèce, Bernard a donné des réponses mensongères à une question concernant ses loisirs, et une autre concernant les membres de sa famille ayant travaillé pour le groupe Albert. Ces questions n'étant pas valables, il n'était pas tenu d'y répondre de bonne foi. [...]
[...] Sur la prétendue discrimination opérée par M. Durand : Selon l'article 1 de la loi du 27 mai 2008: constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été, ou ne l'aura été dans une situation comparable, en raison de certains éléments. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes, par rapport à d'autres. [...]
[...] Le licenciement serait, en conséquence, abusif. Sur les informations demandées à Bernard : Selon l'article 1221-6, la validité des questions posées est soumise à deux conditions : - Les informations demandées ne peuvent avoir pour finalité que d'apprécier la capacité du candidat à occuper un emploi proposé, ou ses aptitudes professionnelles. - Elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou l'évaluation des aptitudes professionnelles. Selon la circulaire du 15 mars 1993, l'appréciation des capacités d'un candidat se comprend comme les compétences, les connaissances techniques. [...]
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