Ce cas pratique aborde les thèmes suivants : la grève, éléments qualificatifs, conditions, sanctions, conséquences, ripostes patronales.
Pour qu'une grève soit qualifiée, il faut que les salariés n'aient aucune productivité et n'obéissent plus aux directives de leur employeur, c'est-à-dire n'exécutent pas leur prestation de travail et n'obéissent pas pendant leur temps de travail effectif. Cet arrêt de travail doit alors être total.
La grève doit ensuite être menée par plus d'une personne, peu importe que les salariés grévistes soient minoritaires. De facto, elle sera concertée puisqu'elle est collective. La grève de solidarité interne, correspondant le plus souvent au soutien d'un salarié à l'encontre duquel a été prise une sanction disciplinaire, est alors en principe un mouvement illicite.
Ce principe est nuancé lorsque la sanction disciplinaire est manifestement illicite. L'inexécution de la prestation de travail du salarié entraîne le non-versement du salaire par l'employeur. Cette retenue n'est pas obligatoire mais doit être, dans tous les cas, proportionnelle.
[...] X refuse de les effectuer, justifiant ce refus par l'existence d'obligations familiales, en particulier la garde alternée de ses enfants. Est-il en droit de refuser ? Son employeur enclenche alors une procédure de licenciement. Est-il fondé à enclencher une telle procédure ? Dix autres salariés informés de cette procédure décident subitement, afin de soutenir M. d'arrêter de travailler quatre heures chaque semaine et précisent qu'ils les réaliseront à nouveau si leur employeur renonce à licencier M. X. Quelle est alors la marge de manœuvre de l'employeur pour faire face à cette situation ? [...]
[...] Le caractère soudain de la grève En principe, le droit de grève n'est pas soumis à un préavis En l'espèce, les dix salariés prennent cette décision subitement. Cela ne rend pas leur grève illégale. Précisions jurisprudentielles * L'employeur doit toutefois être informé quant aux revendications de ses salariés. Selon certains, cette information peut se faire simultanément au déclenchement du mouvement de grève. * Le préavis n'est pas exigé, sauf dans le service public, en vertu du principe de continuité du service public. [...]
[...] Un mouvement collectif et concerté La grève doit ensuite être menée par plus d'une personne, peu importe que les salariés grévistes soient minoritaires. De facto, elle sera concertée puisqu'elle est collective. En l'espèce, l'action est menée par dix salariés, ce qui nous amène à conclure que ce mouvement est bel et bien collectif et concerté. La notion problématique : les revendications professionnelles Il faut tout d'abord que celles-ci soient raisonnables depuis un arrêt de l'Assemblée Plénière de 1986, c'est-à-dire qu'elles puissent être satisfaites par l'employeur. En pratique, le caractère raisonnable de ces revendications n'est pas contrôlé par les tribunaux. [...]
[...] Si ce n'est pas le cas, il ne l'est pas. * En outre, il s'agit d'une entreprise privée et non d'un service public. Les salariés n'étaient alors subordonnés au respect d'aucun préavis. III. Effets de la grève Retenue sur salaire L'inexécution de la prestation de travail du salarié entraîne le non- versement du salaire par l'employeur. Cette retenue n'est pas obligatoire, mais doit être, dans tous les cas, proportionnelle. En l'espèce, l'employeur veut opérer une retenue sur salaire relativement au préjudice subi. [...]
[...] En outre, la Cour de cassation, notamment dans un arrêt en date du 19 juin 1979, a estimé que la prime accordée aux non-grévistes en cas d'accroissement du travail était licite et non discriminatoire. L'employeur souhaite en l'espèce amplifier le travail des autres salariés et les récompenser par une prime. Il peut alors légalement solliciter les autres salariés de l'entreprise, qui devront donner leur accord, afin qu'ils effectuent un travail supplémentaire pour compenser l'arrêt de travail des dix salariés grévistes, moyennant le versement d'une prime exceptionnelle. [...]
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