La clause de mobilité consiste pour le salarié en une acceptation par avance d'un changement de lieu de travail.
Pour être licite, cette clause doit être prévue par le contrat de travail ou par une convention collective. Elle doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. Elle ne doit pas être mise en oeuvre de façon abusive ou déloyale par l'employeur et doit de ce fait respecter un délai de prévenance et être dictée par l'intérêt de l'entreprise.
La clause de non-concurrence à pour objectif d'éviter que le salarié, par ses activités, porte atteinte aux intérêts de son ancien employeur lorsqu'il quitte l'entreprise. Cette clause peut-être prévue par le contrat de travail ou par la convention collective. Mais l'employeur et le salarié peuvent convenir ultérieurement de l'ajout d'une telle clause dans le contrat de travail du salarié dans le cadre d'une transaction (...)
[...] Les faits Pour se prémunir contre les risques que représente la concurrence, la société La Quiberonnaise souhaite insérer trois nouvelles clauses dans les contrats à venir des commerciaux. Il s'agit d'une clause de mobilité et de deux clauses de non-concurrence. Le problème juridique À quelles conditions les clauses de mobilité et de non-concurrence sont- elles licites ? Les règles juridiques La clause de mobilité consiste pour le salarié en une acceptation par avance d'un changement de lieu de travail. Pour être licite, cette clause doit être prévue par le contrat de travail ou par une convention collective. Elle doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. [...]
[...] En quatre ans, ses ventes ont doublé et son chiffre d'affaires est actuellement de 20 millions d'euros. La société veut développer des produits haut de gamme qui vont être distribués sous son enseigne dans ses points de vente ou dans des épiceries fines- La concurrence est rude et l'entreprise veut protéger ses secrets de fabrication. Du fait de l'extension de la production, les commerciaux seront amenés à élargir leur secteur d'activité, En conséquence, la direction se propose d'insérer trois clauses pour tout nouveau contrat de travail notamment des commerciaux. [...]
[...] 120-2 du Code du travail [actuel article L. 1121-1] ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de contrepartie pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'avenant, suivant lequel Mme X . s'est engagée à respecter une obligation de non-concurrence, ne prévoit cette obligation de contrepartie qu'en cas de rupture à l'initiative de la salariée alors que la rupture de la relation de travail a été initiée par l'employeur; Qu'en statuant ainsi alors que méconnaît la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unilog IT Services à paver à Mme X la somme de euros et déboute cette société de sa demande ; [ . [...]
[...] Madame X conteste le non versement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence en justice. -la procédure, Au premier degré. Madame demanderesse, contre la société Unilog, défenderesse, saisit la Conseil des Prud'hommes. La décision n'est pas connue mais on peut supposer que Madame X est déboutée. Au second degré. Madame appelante, contre la société Unilog, intimée, interjette appel de la décision antérieure devant la Cour d'Appel de Paris qui rend un arrêt confirmatif le 7 septembre 2005. Devant la Cour de Cassation, Madame demanderesse, contre la société Unilog, défenderesse, se pourvoit en cassation. [...]
[...] Quels sont les autres types de licenciement rentrant dans cette catégorie de licenciement ? points) La salariée a été licenciée pour motif personnel sans faute : il s'agit d'un motif inhérent à la personne du salarié et qui lui est imputable et il s'agit d'une insuffisance professionnelle. Il y a deux types de motif personnel : la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif personnel peut être due à un comportement fautif comme à un comportement non fautif. Lorsque le motif est dû à un comportement non fautif, il peut s'agir soit d'une insuffisance professionnelle comme c'est le cas dans l'arrêt, soit d'une insuffisance de résultat, soit d'une désorganisation liée à une maladie prolongée ou des absences répétées, soit une impossibilité de reclassement à la suite d'une déclaration d'inaptitude. [...]
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