Dès lors que l'on entreprend l'édification d'un immeuble, celle-ci est susceptible d'être la source de différents sinistres liés à sa construction.
Or comme dans tous domaines, plus l'opération est coûteuse moins les patrimoines privés peuvent y répondre.
Ainsi, dès le 19e siècle, c'est-à-dire dès l'industrialisation, l'assurance construction fait-elle son apparition.
On trouve alors deux sortes de polices, toujours facultatives :
- Des contrats de dommages qui couvraient les vices cachés apparaissant dans les périodes biennales ou décennales.
- Des contrats de garantie de responsabilité civile des entrepreneurs.
A côté de ce système volontaire, on trouve des corps professionnels qui imposaient à leurs membres d'être assurés ; c'est le cas, par exemple, des architectes depuis 1941. Jusque dans les années 60, le secteur de la construction est in bonis.
Mais dès les années 60, l'ampleur des chantiers, l'acquisition des propriétés, les logements sociaux, le retour des décolonisations, et l'augmentation de la construction de mauvaise qualité vont inciter le législateur à intervenir.
Il existe depuis toujours une responsabilité spécifique des constructeurs.
En effet, le code d'Amouraby prévoyait déjà en son temps, une responsabilité très sévère pour les constructeurs (en effet, dans le cas de l'effondrement d'un immeuble entraînant avec lui la mort de ses occupants, la sanction prévue était la mort du constructeur…).
Plus tard le Code civil de 1804 prévoyait une présomption de faute sous ses deux articles 1792 et 2270, système qui s'est ensuite trouvé durci par la loi du 3 janvier 1967.
Enfin, la commission Spinetta a analysé le système de garanties en vigueur et a révélé son impuissance à satisfaire :
- La protection effective de l'usager
- L'entraînement du progrès dans le secteur de la construction
- La moralisation de ce dernier dont la qualité d'exécution laissait de plus en plus à désirer.
[...] Il s'agit d'un phénomène économique considérable ; son chiffre d'affaires représente, en moyenne pour le secteur du bâtiment et des travaux publics milliards d'euros. Quelles étaient les règles applicables aux actions mettant en cause les sous-traitants, jusqu'à l'ordonnance du 8/06/2005 ? - Tout d'abord à l'égard de l'entrepreneur principal : Le sous-traitant ne figurant pas dans la liste de l'article 1792-1 du code civil, il n'est pas soumis aux responsabilités découlant des articles 1792 et s. du même code mais simplement à la responsabilité contractuelle de droit commun, sur le fondement de l'article 1147 du code civil. [...]
[...] Janvier- Février 2004 p62 et 65. LEGUAY - La fin du fonds et le marasme du marché de l'assurance construction - Pour une grande réforme des responsabilités et de l'assurance construction RDI. Novembre-Décembre 2002 p515 et 516. LEGUAY - Le champ d'application des obligations d'assurance», RDI. Septembre- Octobre 2001, p349 et 350. LESAGE - Subrogation de l'assureur : un recours menacé La tribune de l'assurance, Octobre 1999, p57 à 58. [...]
[...] En pratique elle est demandée par les banques, notaires ou maîtres d'ouvrage. Le problème est ici double : - D'une part son contenu minimum n'est pas réglementé et varie, surtout sur la définition de l'activité garantie du professionnel, sur le délai de prise d'effet des garanties et sur le montant des garanties. D'ailleurs, au sujet de la définition de l'activité garantie, la Cour de Cassation en 1997 a créé la notion de secteur d'activité professionnelle mais n'a pas dit ce qu'il fallait entendre par là. [...]
[...] /Fév p62 à 64 : La crise de l'assurance construction : quels remèdes ? ANNEXE XII 105 ANNEXE I 106 ANNEXE II [101] La tribune de l'assurance, fév p44 [102] www.qualiteconstruction.com [103] www.lemonde.fr Un palmarès de malfaçons par Isabelle REY-LEFEBVRE [104] Le Monde du 22/05/2005 : La sécheresse peut coûter cher [105] L'assurance et les garanties financières de la construction par M.Zavaro précité avant propos [106] La tribune de l'assurance n°76 précité p.44 [107] La tribune de l'assurance n°76 précité p.44 [108] La tribune de l'assurance n°76 précité p.45 [109] Le Monde du 21/03/04: Piètre bilan pour la qualité de construction [110] L'assurance et les garanties financières de la construction par M.Zavaro précité avant propos [111] www.lemonde.fr Un palmarès de malfaçons par Isabelle REY-LEFEBVRE [112] La Tribune de l'assurance 2004, précité, p [113] Le Monde du 22/05/2005 : La sécheresse peut coûter cher [114] Propos recueillis auprès de M. [...]
[...] Autrement dit la pratique dans la plupart des cas, rendu obligatoire le contrôle technique. D'ailleurs, déjà avant la loi Spinetta de 1978, ce sont les assureurs eux- mêmes qui ont inventé le contrôle technique à la suite d'effondrements spectaculaires survenus dans les années 20. Les 3 syndicats de la maîtrise d'ouvrage réunis lors du colloque du 15 décembre 2003 ont livré 20 propositions destinées à améliorer le système mis en place par la loi Spinetta. Parmi ces propositions, a été évoquée celle de la détermination de missions minimales, en matière d'études de sols et de contrôle technique, ciblées sur les principales causes de pathologie de l'acte de construire Examinons à présent sur quelle base la responsabilité des contrôleurs techniques va être retenue LEUR RESPONSABILITE Du point de vue de leur responsabilité, en théorie, ceux-ci sont responsables sur la base de l'article L 111-24 du code de la construction de l'habitation dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage Or, l'ambiguïté rédactionnelle de cette disposition a conduit certaines juridictions à oublier cette limitation. [...]
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