Je pense qu'il est essentiel avant de se lancer dans le vif du sujet de faire un bref rappel théorique de l'action paulienne. Tout d'abord, l'action paulienne est une action personnelle c'est-à-dire que le créancier qui l'intente agit seul, pour son compte et pour ses intérêts et non pour le compte de tous les créanciers. Ensuite, l'action paulienne va permettre au créancier d'obtenir l'inopposabilité d'une convention faite entre son débiteur et un tiers en fraude de ses droits c'est-à-dire qu'on va faire comme si l'acte posé entre ces deux personnes n'avait jamais eu lieu. Enfin, le créancier intentera l'action paulienne non pas contre son débiteur car celui-ci est la plupart du temps insolvable mais contre la tierce personne. Si l'action réussit, le créancier obtiendra la restitution du bien frauduleusement aliéné, il pourra donc le vendre pour se faire payer comme si le bien se trouvait dans les mains de son débiteur.
[...] Cela implique donc que si un débiteur refuse de s'enrichir, il ne va pas par cela diminuer le droit de gage du créancier. Condition 3 : la fraude du débiteur Concernant cette 3e condition, on sépare la doctrine de la jurisprudence. Du point de vue de la doctrine on a une divergence : D'un côté, certains disent que du point de vue de la doctrine classique les tribunaux[9] exigeait le dol à savoir l'intention de nuire à son créancier et du point de vue de la doctrine contemporaine il y a fraude dès que le débiteur savait qu'en posant cet acte il causerait un préjudice à ses créanciers[10]. [...]
[...] Par ce fait, il déclare inopposable l'acte de vente au créancier. Quant à la demande subsidiaire du créancier de condamner Mme J J à payer une somme d'argent, le juge déclare recevable mais non fondée cette demande, car M. B n'apporte aucun élément permettant de justifier cela. De même que M. B ne rapporte aucun élément permettant de procéder à l'exécution provisoire, le juge établit qu'elle n'aura pas lieu. 5e partie : commentaire pour replacer la décision dans sa matière Étant donné que la base légale de l'action paulienne (art.1167 Code civil) requiert seulement la fraude du débiteur, les sources de l'action paulienne se trouvent principalement dans la doctrine et la jurisprudence. [...]
[...] Maintenant, il faut savoir ce qu'on entend par complice. Auparavant, les tribunaux exigeaient la démonstration d'un lien entre le débiteur et la tierce personne : Ex. : une personne se rendant compte des difficultés financières de son conjoint rachète sa part de l'immeuble acquis en indivision.[14] Ensuite, appuyé par la doctrine et la jurisprudence, on a assoupli cette exigence en admettant que la complicité du tiers puisse simplement être satisfaite dès lors, que le tiers connaissait l'état d'insolvabilité du contractant et dès lors, qu'il ait agi en sachant que l'acte juridique auquel il a participé porterait atteinte aux intérêts du créancier. [...]
[...] Cette condition ayant subi une évolution dans la doctrine et la jurisprudence je pense qu'il est essentiel de relever cette évolution pour voir à laquelle le juge s'est rallié. Dans un 1er temps, les tribunaux ont exigé que le créancier démontre que l'acte dont il essaie d'obtenir l'inopposabilité à son égard a causé ou aggravé l'insolvabilité de son débiteur[5]. Cette dernière étant comprise comme une insuffisance de l'actif sur le passif. Ensuite, les tribunaux n'ont plus requis l'exigence d'insolvabilité, ils ont admis l'action paulienne si l'acte passé entre le débiteur et la tierce personne avait pour but d'appauvrir le patrimoine du débiteur[6]. [...]
[...] B devait avoir la qualité de créancier. Cependant, la doctrine[2] et la jurisprudence admettent que la créance doit être antérieure à l'acte dont se plaint le créancier (dans notre arrêt, l'acte de vente de l'immeuble). Cela découle du fait que le but de l'action paulienne est de protéger le créancier des actes frauduleux accomplis par son débiteur dans le seul but de diminuer son patrimoine pour léser son créancier. Si l'acte est postérieur, le créancier ne peut s'en plaindre, car il a eu connaissance du patrimoine diminué de son débiteur lors de la formation de sa créance. [...]
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